TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115777_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 23 juillet 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Est et refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Elle soutient que : - la décision attaquée repose sur une erreur de fait ; - son comportement n'est pas incompatible avec les fonctions postulées ; - cette décision porte atteinte sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits dont la matérialité est établie et qu'elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de M. Charageat, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public ; - les observations de Mme A et les observations de Me Coquillon, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité en qualité d'agent de transport de fonds. Elle a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 14 septembre 2020. Par une décision du 23 juillet 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Mme A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS par un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 6 août 2021. Par une décision du 3 novembre 2021, la commission nationale a rejeté ce recours et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. La requérante demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de Mme A, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que la requérante avait été mise en cause le 28 mai 2019 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours alors que l'intéressée avait en outre déjà été mise en cause en qualité d'auteur d'agissements similaires le 9 décembre 2015. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis lors de l'enquête administrative réalisée sur le fondement de l'article L. 612-20 précité, que, le 28 mai 2019, les forces de police, appelées à intervenir à la suite d'une rixe survenue sur la voie publique, ont constaté que Mme A tenait entre les mains un marteau avec lequel elle a porté un coup à la tête d'un homme qui lui a ensuite asséné quatre coups de poings au visage. L'enquête administrative a également révélé que le 9 décembre 2015, la requérante, qui conduisait un véhicule, avait eu une altercation avec un automobiliste, qu'elle a aspergé de gaz lacrymogène y compris après que celui-ci eût repris place à l'intérieur de son véhicule, où se trouvaient notamment deux enfants. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A a subi des blessures lors de la rixe survenue le 28 mai 2019 lors d'une dispute avec un voisin et si elle allègue qu'elle est respectueuse d'autrui, elle ne conteste pas sérieusement avoir eu elle-même un comportement violent lors de ces faits. Elle reconnaît à cet égard qu'elle était munie d'un marteau pour frapper, en représailles, sur le véhicule de son voisin qu'elle accuse d'avoir dégradé sa voiture. En outre, il ressort de l'enquête mentionnée ci-dessus que si, consécutivement à cet événement, la requérante a présenté une incapacité temporaire de travail de six jours, cette incapacité était de neuf jours pour la personne contre laquelle elle s'est battue. Par ailleurs, Mme A reconnaît avoir fait usage de gaz lacrymogène contre un automobiliste lors de l'altercation survenue en 2015, maniant à l'évidence une telle arme sans discernement, en projetant du gaz dans l'habitacle d'un véhicule. S'il n'est pas établi que Mme A aurait provoqué ces deux situations conflictuelles, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été l'auteur d'actes de violence injustifiés qui étaient de nature à porter atteinte à des personnes et à des biens. Ces agissements révèlent que la requérante a adopté de manière réitéré un comportement qui n'est pas en accord avec celui attaché aux fonctions postulées qui impliquent une aptitude à agir de manière pondérée et proportionnée, notamment dans des contextes de tension inhérents aux activités de sécurité. Dans ces conditions, bien que Mme A allègue ne pas avoir été condamnée pénalement pour ces faits, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a pu légalement en déduire que celle-ci ne répondait pas aux conditions d'accès aux fonctions d'agent de sécurité privée fixées par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. En outre, les conséquences du refus de délivrance d'une carte professionnelle sur la situation du demandeur ne peuvent être utilement invoquées dès lors que la délivrance d'un tel document repose exclusivement sur des critères d'aptitude aux fonctions postulées. Par suite, en refusant à Mme A le renouvellement de sa carte professionnelle, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2115777_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel