TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115790_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler la décision prolongeant son délai de transfert aux autorités suédoises à dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre à la préfecture compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ont été méconnues dans la mesure où le préfet n'établit pas avoir informé les autorités suédoises de l'exercice par lui d'un recours contre la décision de transfert puis de la prolongation du délai de transfert en raison de son placement en fuite et l'arrêté de transfert est devenu caduc ; - il ne peut être regardé comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur l'arrêté de transfert du 20 novembre 2020 et qu'ainsi, aucune décision susceptible de recours n'est née ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Par un courrier du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de requête à M. A. Par un mémoire du 30 mai 2022, M. A indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 22 juin 1999, a déposé une première demande d'asile le 8 octobre 2020 qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le 20 novembre 2020, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de transfert vers les autorités suédoises qui ont donné leur accord. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 28 novembre 2020, notifié le 11 janvier 2021. Le 19 juillet 2021, estimant que son délai de transfert vers les autorités suédoises était expiré, M. A a sollicité par courriel un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Cette demande a fait, le 22 juillet 2021, l'objet d'un refus au motif que l'arrêté de transfert avait été prolongé jusqu'au 23 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile, ensemble la décision prolongeant son délai de transfert aux autorités suédoises. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de prolongation de l'arrêté de transfert doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.() " Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. () ". 5. Pour décider de la prolongation du délai de transfert de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est abstenu de se présenter aux autorités en charge de l'asile. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A a été convoqué à la préfecture de police le 30 décembre 2020 et le 6 janvier 2021 en vue de l'exécution d'un arrêté de transfert du 20 novembre 2020 portant décision de transfert aux autorités suédoises et que, ne s'étant pas présenté à ces rendez-vous, il a été placé en fuite. Toutefois, l'exécution de l'arrêté de transfert du 20 novembre 2020 avait été suspendue du fait de l'introduction d'un recours en annulation le 28 décembre 2020 contre cet arrêté. De plus, le délai d'exécution de l'arrêté de transfert n'a recommencé à courir intégralement qu'à compter de la date de notification du jugement du tribunal, soit le 11 janvier 2021. Par suite, dès lors que la décision de transfert ne pouvait pas être exécutée aux dates auxquelles l'intéressé a été convoqué dans les locaux de la préfecture de police, conformément aux dispositions de l'article L. 572-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne pouvait pas déclarer M. A en fuite au motif qu'il ne s'est pas présenté aux convocations des 30 décembre 2020 et 6 janvier 2021. Il s'ensuit que le délai de transfert ne pouvait être porté à dix-huit mois et le préfet de police ne pouvait opposer ce motif pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A sans commettre une erreur d'appréciation. 6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que la France est désormais responsable de l'examen de sa demande d'asile, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, M. A ayant étant admis à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hug en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hug, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - M. Rezard, premier conseiller, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2115790_20230601
Données disponibles
- Texte intégral