TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115791_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre 2022, Mme D A C, représentée par Me N'Guessan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience le rapport de Mme E B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est hébergée chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A C à compter du 17 avril 2020. Sur l'indemnisation : 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Mme A C a, dans un premier temps, été hébergée avec ses enfants, par un tiers, dans un logement présentant des désordres, avant d'occuper, dans un deuxième temps, un logement, présentant également une importante humidité générant la prolifération de moisissures. Cette situation a eu des répercussions sur l'état de santé de Mme A C et de ses enfants. Depuis le 29 juin 2020, elle occupe avec ses enfants majeurs, respectivement âgés de 25 ans et de 19 ans, un logement sur-occupé d'une superficie de 26 m². Il résulte de l'instruction que l'un des enfants de l'intéressée est toujours rattaché au foyer fiscal de la requérante mais il ne résulte pas de l'instruction que le logement qu'elle occupe est insalubre, aucune pièce produite au dossier ne permettant de l'établir. Par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle supporterait, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 16 mai 2022. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Mme A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme A C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, au ministre délégué à la ville et au logement et à Me N'Guessan. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, V. HERMANN B La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2115791_20220927