TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115791_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021, 17 août 2022 et 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Luthi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande qu'il lui a adressée le 23 juin 2021 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande en saisissant en tant que de besoin la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous aux fins d'examen de sa situation administrative en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, il a bien adressé une demande de titre de séjour aux services de la préfecture comme en attestent l'accusé de réception qu'il produit et le fait qu'il justifie du paiement des timbres fiscaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, l'intéressé, inconnu au fichier national des étrangers, ne justifiant pas avoir adressé une demande de titre de séjour aux services de la préfecture ; - si le requérant soutient qu'il n'a pas pu obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, via la plate-forme dédiée sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, il ne justifie pas avoir tenté en vain, de manière fréquente et répétée, de se connecter à ce site pour prendre rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissaoguinéen né le 26 août 1974, entré en France en septembre 2008 selon ses déclarations, a présenté, par un courrier du 23 juin 2021, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Pour établir qu'il a adressé au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A produit la copie du courrier du 23 juin 2021 que son conseil aurait adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi qu'une preuve de dépôt. Toutefois, la date de dépôt figurant sur ce document est illisible et le requérant ne produit aucune autre pièce, telle qu'un accusé de réception ou un historique de suivi relatif à cet envoi, permettant de démontrer que sa demande aurait été réceptionnée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, alors que le préfet de ce département fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire d'une demande de la part du requérant. Ainsi, le requérant ne démontre pas avoir saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de titre de séjour et n'établit pas l'existence de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2115791_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel