TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115794_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un courrier en date du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite portant refus de titre de séjour en raison de l'inexistence de cette décision. Par des mémoires enregistrés les 30 novembre et 1er décembre 2022, M. A a présenté des observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1981, entré en France en 2011, selon ses déclarations, a sollicité, le 8 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande d'admission au séjour déposée le 8 juillet 2021, M. A a été mis en possession de récépissés de titres de séjour valables pour la période du 8 juillet 2021 au 28 février 2023. En outre, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que cette demande est toujours en cours d'instruction, ainsi que cela ressort d'ailleurs des mentions figurant dans le traitement automatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers dont il produit une copie. Dans ces conditions, et alors même qu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis l'introduction de sa demande de titre de séjour, celle-ci ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été implicitement rejetée par l'autorité administrative en application des dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier N° 2115974
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2115794_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel