TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Renvoi
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115802_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme E D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable du 15 février 2021 qu'elle a formé contre la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a demandé de rembourser la somme de 1 638,12 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 3°) de la décharger du paiement de cette somme, ou à défaut de lui accorder une remise de dette ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission de recours amiable de la CAF ; - des retenues ont été réalisées par la CAF avant même la fin des délais de recours ; - a méconnu le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des sommes perçues de la part de ses enfants, qui ne devraient pas être considérées comme un revenu ; - méconnaît le droit à l'erreur ; - à titre subsidiaire, sa situation de précarité et sa bonne foi justifient une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la Ville de Paris conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que le litige est de la compétence du département des Hauts-de-Seine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et à ce que la requête de Mme A D soit transférée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme B A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de juillet 2013. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris dont les conclusions ont été rendues le 30 septembre 2020, des revenus non déclarés ont été constatés sur le compte courant de Mme A D. La Ville de Paris a, par décision d'opportunité du 16 décembre 2020, demandé à la CAF de revoir la situation de Mme A D. La CAF a alors réintégré ces ressources non déclarées et recalculé les droits de l'intéressée et estimé qu'elle était redevable d'un trop perçu de RSA d'un montant de 1 638,12 euros pour la période de septembre 2018 à août 2020. Par un courrier du 28 janvier 2021, la CAF des Hauts-de-Seine a informé Mme A D que l'indu de RSA avait été transféré à ses services. Mme A D a déposé un recours administratif préalable contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus est née. Mme A D sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du département des Hauts-de-Seine a refusé son recours administratif préalable contre l'indu de RSA qui lui a été notifié. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a dès lors lieu de transmettre la requête de Mme A D au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle est dirigée contre la décision implicite du président du département des Hauts-de-Seine. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115802/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2115802_20220922