TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115810_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2021 et le 17 février 2022, M. A B, représenté par Me Vogelgesang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation. Sur la décision portant interdiction de circulation : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus pour motif d'ordre public porte une atteinte disproportionnée à sa situation. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, né le 11 août 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il ne prouvait pas sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois, qu'il était sans activité, sans ressources et sans assurance maladie de sorte qu'il n'avait aucun droit au séjour et, en outre, que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, en situation régulière entre le 28 février 2014 et le 10 octobre 2019, a une famille composée de son épouse et de trois enfants mineurs, scolarisés, disposant d'un logement stable, attribué par l'OPHLM de Montreuil. Il ressort également des pièces produites au dossier que M. B exerce une activité professionnelle, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé en août 2021, en qualité d'employé commercial pour la vente de véhicules au sein d'une entreprise montreuilloise. Par ailleurs, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit ni la réalité ni la gravité et l'actualité de la menace pour l'ordre public que son comportement pourrait constituer alors que M. B conteste la matérialité des faits de recel de bien provenant d'un vol qui lui sont reprochés. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En revanche, M. B qui ne justifie pas de cinq années de résidence légale et ininterrompue à la date de la décision attaquée ne peut se prévaloir de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français. Les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022 . La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2115810_20221014
Données disponibles
- Texte intégral