TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2115810_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 21 juillet 2021, 21 février 2022 et 12 avril 2022, la société Eurocommercial Properties Caumartin, représenté par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 20 972 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les surfaces de parties communes et de locaux techniques des bureaux dont elle est propriétaire passage du Havre, respectivement chiffrées à 376 m² et 85 m², doivent être exonérés de la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-AUT-50-10 qui prévoit que ne sont pas soumises à la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement les locaux techniques, les locaux où s'exerce une activité de production ou de transformation et les parties communes d'immeubles à occupants multiples. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier, 22 mars et 10 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif Eurocommercial Properties Caumartin est propriétaire de locaux situés au 107-109 rue Saint Lazare à Paris, composés d'une galerie marchande et d'un immeuble de bureaux. Elle a déclaré au titre de la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux une superficie de 4 226 m² en catégorie bureaux et 13 285 m² en catégorie locaux commerciaux. Elle a en conséquence été imposée à cette taxe pour des montants de 177 257 euros au titre de l'année 2018, 186 158 euros au titre de l'année 2019 et 203 610 euros au titre de l'année 2020. Par une réclamation du 1er juillet 2020, la société requérante a demandé une révision des surfaces brutes imposables et les dégrèvements correspondants. L'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande en ramenant la superficie des locaux commerciaux à 10 941 m² et celle des bureaux à 4 454 m², et en prononçant des dégrèvements à hauteur de 14 297 euros au titre de 2018, 14 155 euros au titre de 2019 et 13 495 euros au titre de l'année 2020. Par la présente requête, la société Eurocommercial Properties Caumartin demande la réduction des cotisations de taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux restant à sa charge au titre des locaux à usage de bureaux, à hauteur de 20 972 euros pour les années 2018 à 2020. Sur les conclusions aux fins de réduction : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". 3. En vertu des dispositions citées au point 2, dès lors que la société requérante demande la réduction d'impositions établies à partir des bases indiquées dans une déclaration qu'elle a elle-même souscrite, il lui appartient d'établir leur caractère exagéré. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif () ". 5. La société Eurocommercial Properties Caumartin soutient que le service aurait dû exclure de la surface taxable des bureaux dont elle est propriétaire, rue Saint-Lazare, les surfaces correspondant à des parties communes, à hauteur de 376 m², et à des locaux techniques, à hauteur de 85 m², ramenant ainsi la surface taxable à 4070 m². 6. S'il résulte effectivement de l'instruction que les étages 4 à 6 des locaux concernés sont occupés par des occupants multiples, les éléments que la société requérante verse au dossier ne suffisent toutefois pas à déterminer avec suffisamment de précision la superficie des parties communes et des locaux techniques au titre desquels elle sollicite les réductions litigieuses. Elle se borne en effet, en dépit des demandes que l'administration lui a adressées dès l'examen de sa réclamation, à produire des plans qui, bien que fondés sur des plans de coque émanant d'un géomètre-expert, n'ont pas été réalisés par des professionnels du mesurage et restent au demeurant très difficilement lisibles, ne permettant pas de justifier de l'agencement des pièces et de la situation des parties communes et des dégagements. Par ailleurs, l'administration fait valoir sans être contestée qu'elle n'a pas tenu compte des bureaux et PC de sécurité situés dans les surfaces de vente ainsi que des locaux de ménage dans les étages de bureaux. Dans ces conditions, la société Eurocommercial Properties Caumartin ne peut être regardée comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère exagéré des impositions en litige. 7. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 40, n° 110 et n° 540 de la doctrine administrative exprimée au BOI-IF-AUT-50-10, dont elle ne précise d'ailleurs pas la date de publication, dès lors que les impositions qu'elle conteste sont des impositions primitives et n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Eurocommercial Properties Caumartin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Eurocommercial Properties Caumartin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurocommercial Properties Caumartin et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre2022. Le rapporteur, G. ALa présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115810/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2115810_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel