TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115813_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 14 avril 2022, la société en nom collectif (SNC) CYEL demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'une somme de 11 284 € correspondant aux taxes consulaires et frais de gestion, accessoires à la cotisation foncière des entreprises, auxquels elle reste assujettie au titre des années 2015 à 2018, à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite au 9001 Les Heurelles à Cergy-Pontoise (95). 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a déposé sa réclamation le 28 mai 2021, soit avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement des impositions contestées et que le service n'y a pas répondu ; - ainsi que le confirme la doctrine administrative (BOI-IF-10-10-20 n° 150 et BOI-IF-TFB-10-10-20 n° 70 et suivants), les caniveaux qui abritent son réseau de haute pression ne constituent pas de véritables constructions en ce qu'ils ne nécessitent pas de fondation, sont de faible importance et ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure ; par suite, en application des dispositions combinées des articles 1467, 1381 et 1382 du code général des impôts, ils ne pouvaient être pris en compte dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises ni, par suite, des taxes additionnelles à cette imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président rapporteur, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant la SNC Cyel. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Compagnie de chauffage urbain de Cergy-Pontoise (Cyel) exploitait, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, une activité de production, de transport et de distribution collective d'énergie calorifique, notamment au travers de son établissement industriel de Cergy-Pontoise, à raison duquel elle a fait l'objet d'une imposition supplémentaire à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et aux taxes annexes au titre des années 2015 à 2018, en conséquence de la réintégration, dans la base taxable, des caniveaux du réseau de chaleur à haute pression. Par une décision du 5 février 2021, le service a dégrevé les suppléments de CFE ainsi établis, pour ne laisser à la charge de la requérante que les taxes consulaires et les frais de gestion correspondants, d'un montant total de 11 284 euros. La SNC Cyel demande la décharge de ces taxes annexes. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". 3. La SNC Cyel établit que les impositions contestées, mises en recouvrement le 30 novembre 2020, ont fait l'objet d'une réclamation en date du 18 mai 2021, reçue le 31 mai suivant par l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation contentieuse dans les délais requis ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ". Enfin, en vertu de l'article 1600 de ce code, une taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. Cette taxe est assortie de frais de gestion conformément à l'article 1641 du même code. 5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 6. A la différence des tuyauteries pré-isolées utilisées pour les réseaux de chaleur dont la température est inférieure à 120 C°, les canalisations en cause, destinées à acheminer la chaleur à haute pression depuis la chaufferie jusqu'aux installations de ses abonnés, sont, pour des raisons de sécurité, enfermées dans des caniveaux en béton, que le service considère comme de " véritables constructions " passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, de la cotisation foncière des entreprises. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies et des documents techniques produits par la requérante qui, contrairement à ce que soutient l'administration, ne sont pas dépourvus de valeur probante, que les ouvrages en litige sont constitués de pièces préfabriquées, posées dans les tranchées, à même la terre, sans fondation et sans qu'elles soient scellées entre elles, puis recouvertes d'une dalle elle-même amovible, avant comblement et réfection de la chaussée. Chaque élément, dont les dimensions maximales sont, en longueur, de 300 cm, en largeur de 150 cm et en hauteur de 80 cm, sont facilement démontables et déplaçables un par un, notamment en cas de nécessité de dévoyer le réseau, sans qu'il soit nécessaire de casser les caniveaux. Ainsi, alors même qu'ils sont en béton, et à supposer qu'ils puissent être regardés comme procédant de l'engagement de moyens significatifs, les coffrages en cause, eu égard d'ailleurs aux contraintes réglementaires qui pèsent sur la société en tant que délégataire de service public et occupante du domaine public, ne sont pas rattachés au sol à perpétuelle demeure. Est sans incidence à cet égard la circonstance que leur déplacement nécessite des procédés techniques importants. Dans ces conditions, faute de présenter le caractère de véritables constructions, ils ne sont pas au nombre des éléments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, l'administration n'alléguant pas sérieusement, par ailleurs, qu'ils relèveraient du 2° de ce même article. Enfin, eu égard à leur conception, leur caractère amovible et leur absence de lien structurel avec la chaufferie, ils ne peuvent être regardés, ce qui n'est, du reste, pas davantage allégué, comme faisant corps avec l'établissement industriel de la SNC Cyel. Par suite, la requérante est fondée à demander qu'ils soient exclus de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 et, par voie de conséquence, à solliciter la décharge des suppléments de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie établis à raison de la prise en compte de ces éléments. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande la SNC Cyel au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La SNC Cyel est déchargée des suppléments de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et des frais de gestion correspondants auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison de l'établissement qu'elle exploite 9001 Les Heurelles à Cergy-Pontoise. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Cyel et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. B et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. B Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2115813_20230404
Données disponibles
- Texte intégral