TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2115828_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision implicite du 28 novembre 2021 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait tirée de ce que les manquements relevés par la décision attaquée ne seraient pas fondés ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'elle n'a pas été entendue par la commission consultative paritaire départementale. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une mesure d'instruction du 27 novembre 2024, le tribunal a demandé à Mme C la production de tout élément de nature à établir ses affirmations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil ; - les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, représentant le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, assistante maternelle agréée exerçant à son domicile, a sollicité le renouvellement de son agrément pour l'accueil de trois enfants auprès du département des Hauts-de-Seine. Par une décision du 22 septembre 2021, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Mme C a formé un recours gracieux par courrier reçu le 28 septembre 2021, lequel a été implicitement rejeté le 28 novembre suivant. Elle demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du président du conseil départemental de ne pas renouveler l'agrément de la requérante est fondée notamment sur les éléments suivants : la présence, dans le logement, de couteaux et de produits d'entretien à la portée des enfants ; l'état défectueux du matériel de puériculture ; l'absence de sécurisation d'un câble électrique ; la présence d'une forte odeur de tabac susceptible de nuire à la santé des enfants ; une préparation insuffisante de l'accueil et des difficultés de communication avec les agents du service des modes d'accueil de la petite enfance. La requérante se borne à contester ces griefs sans produire aucun élément probant, alors même qu'elle a été invitée à le faire dans le cadre d'une mesure d'instruction. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix () ". 5. Si la requérante soutient ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations lors de la réunion de la commission consultative paritaire du 15 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été informée, par courrier du 23 août 2021, de la tenue de cette réunion. Ce courrier mentionnait expressément la possibilité pour elle de consulter son dossier, de se faire assister ou représenter par la personne de son choix et de présenter des observations écrites ou orales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été privée de ces garanties. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Ausseil, conseiller ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115828
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2115828_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel