TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115830_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. C B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - il est fondé à obtenir 3 000 en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 5 février 2020, désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, M. B A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 9 août 2021, réceptionné le 11 août suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif qu'il était en attente d'un logement depuis un délai anormalement long. Il résulte de l'instruction que le requérant occupe depuis le 17 juillet 2012 un logement de type T3, d'une superficie de 70 m², avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2004, 2005 et le 18 juillet 2020, pour un loyer mensuel, charges comprises, de 1 038,68 euros, ce loyer comprenant la location d'un parking et d'une cave. Par ailleurs, quant à ses ressources, l'intéressé justifie percevoir différentes prestations sociales, hors allocation de rentrée scolaire, à hauteur de 1 187 euros et l'allocation spécifique de solidarité pour un montant mensuel de 524 euros. Dans ces conditions, si M. B A ne soutient pas que son logement serait inadapté à ses besoins, son loyer est manifestement disproportionné à ses ressources, son logement n'étant ainsi pas adapté à ses capacités financières. La persistance de cette situation, à compter du 5 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 450 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B A la somme de 3 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B A la somme de 3 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. B A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2115830
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2115830_20230524
Données disponibles
- Texte intégral