TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115831_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. C A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 11 août 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 224 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 21 septembre 2018, et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 septembre 2019 n'a pas été exécuté ; - il occupe avec sa famille un logement dont la propriétaire a entrepris une procédure d'expulsion à son égard ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête. Il fait valoir que la candidature du requérant a été acceptée en commission d'attribution des logements, le 16 novembre 2021, auprès du bailleur " IMMOBILIERE 3F " pour un logement à Taverny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 21 septembre 2018, désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 août 2021, reçu le 11 août suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par l'Etat : 2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la candidature du requérant a été acceptée en commission d'attribution des logements, le 16 novembre 2021, auprès du bailleur "IMMOBILIERE 3F" pour un logement à Taverny et rend la requête sans objet, cette circonstance ne fait pas disparaître l'éventuel préjudice de M. A B. L'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A B au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que M. A B occupe avec son épouse et ses deux enfants mineurs un logement au sein du parc locatif privé d'une surface de 80 mètres carrés avec loyer mensuel de 667 euros, avant déduction de l'allocation de logement qui s'élève à 488 euros. Le 2 juillet 2018, la propriétaire du logement a délivré congé à la famille pour reprise du logement et l'a informé, le 30 juin 2021, avoir entrepris une procédure d'expulsion à leur égard. Toutefois, M. A B n'établit pas que le logement dans lequel il se trouvait était inadapté, notamment au regard de ses besoins ou de ses ressources. Les factures d'eau et d'électricité versées aux pièces du dossier ne sont, en tout état de cause, pas suffisantes pour établir l'inadaptation du logement à leurs capacités financières, étant précisé que son épouse a été recrutée, à compter du mois d'octobre 2021, avec un contrat de travail à durée déterminée dont le salaire net mensuel s'élève à 1 700 euros et sans plus de précisions sur la procédure d'expulsion. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la carence de l'État aurait causé à M. A B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné signé M. DLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2115831_20221216
Données disponibles
- Texte intégral