TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115833_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cren, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que c'est à l'occasion d'une convocation en préfecture, relative à sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, qu'il a été informé de l'existence de cet arrêté, qui ne lui a pas été notifié.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
- les observations de Me Cren,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 octobre 1988, déclare être en France le
7 octobre 2017 et avoir été muni d'un certificat de résidence algérien, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'en janvier 2019. Il soutient être désormais séparé de son épouse, et que, le 8 novembre 2021, lors d'une convocation dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement, il a été oralement informé de l'existence d'un arrêté du
21 octobre 2021 rejetant cette demande et l'obligeant à quitter le territoire français, qui ne lui a pas été notifié. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. M. A, dont la requête est présentée " à titre conservatoire ", ne soulève aucun moyen contre l'arrêté en litige. Les circonstances alléguées que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié et que sa demande tendant à en obtenir communication auprès de la préfecture n'aurait pas abouti ne faisaient, au demeurant, pas obstacle à ce qu'il soulevât des moyens de légalité à l'encontre de cet arrêté. Les conclusions dirigées à l'encontre de ce dernier ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Robbe
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
St. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2115833_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel