TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2115850_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B C, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier du requérant et conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 6 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui sont dirigées contre des décisions inexistantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 septembre 1936, entré en France le 22 septembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. M. B C demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B C, qui déclare être entré en France le 22 septembre 2013, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et mentionne que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-seize ans, que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l'étranger. Après avoir rappelé les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision énonce qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qu'il pourrait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, eu égard aux conditions de son séjour en France et au fait qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser à M. B C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. La circonstance que la décision en litige ne mentionne pas que les deux filles de l'intéressé se trouvent en France ne suffit pas à établir le défaut d'un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". 6. M. B C, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2013, soutient qu'il est âgé et pris en charge par ses deux filles qui sont de nationalité française. Il fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2013 et le fait qu'il serait pris en charge par ses filles de nationalité française. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que l'épouse de l'intéressé est en situation irrégulière en France. M. B C, entré sur le territoire au plus tôt à l'âge de soixante-seize ans, ne fait état d'aucune insertion sociale et ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à ce que son épouse et lui poursuivent leur vie à l'étranger et, en particulier, dans leur pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Ainsi, en estimant la situation personnelle et familiale de M. B C ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 8. Pour les mêmes motifs énoncés aux points 6, la décision attaquée ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 10. Si, à l'appui de sa requête, M. B C demande l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'arrêté attaqué en date du 23 novembre 2021 ne comporte pas de telles décisions mais refuse uniquement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dirigées contre des décisions inexistantes et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2115850_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel