TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115866_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 7 mars 2022, Mme D A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 août 2020, par lequel le département des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 5 607 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu du 1er mai 2017 au 31 octobre 2018 et de la décharger de cette créance. Il soutient qu'elle est sans emploi, sans revenu depuis 2011 et qu'elle est hébergée chez sa sœur qui subvient à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 13 mars 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 août 2020, par lequel le département des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 5 607 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu du 1er mai 2017 au 31 octobre 2018 et de la décharger de cette créance. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. ". 3. Mme A C soutient qu'elle n'est pas redevable de l'indu de RSA perçu du 1er mai 2017 au 31 octobre 2018 dès lors qu'elle est sans emploi et sans revenu depuis 2011, sans l'établir. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Hauts-de-Seine, que les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 17 août 2020 et à la décharge de la créance afférente ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au département des Hauts-de-Seine. Copie pour information en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2115866_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel