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TA95 · Pole Social (JU) — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2115868_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 31 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il peut justifier de l'adresse rue Paul-Bert, qui correspond à un hébergement temporaire par un tiers, mais qu'il ne dispose d'aucune pièce permettant de justifier de ses conditions antérieures de logement et d'hébergement, ayant été hospitalisé ou hébergé chez des tiers ponctuellement depuis son arrivée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 octobre 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter comme irrecevable le recours amiable de M. B, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé que le requérant n'avait pas mis à même la commission de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa situation en n'ayant produit aucune pièce sur ses conditions d'hébergement, alors que son dossier faisait apparaître une adresse rue Paul-Bert à Montrouge qu'il n'avait pas déclarée dans son recours. Pour contester ce motif, M. B se borne à soutenir qu'il bénéficie d'une domiciliation au centre communal d'action sociale (CCAS) de sa commune, qu'il n'a aucun justificatif sur sa situation d'hébergement depuis son arrivée en France le 28 janvier 2013, ayant été sans discontinuer hospitalisé ou hébergé chez des tiers et que l'adresse rue Paul-Bert correspond à l'un de ces hébergements par un tiers, ayant à l'époque accepté que cette adresse soit transmise aux services des impôts pour sa domiciliation fiscale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'impôt 2020 est adressé rue Paul Bert directement à M. B, et non chez un tiers. En outre, en n'ayant produit strictement aucune pièce sur ses conditions d'hébergement depuis sept années en France, alors même qu'il indique avoir été hébergé par plusieurs tiers, M. B n'a pas mis à même la commission de médiation d'appréhender la réalité des conditions de son hébergement et donc le caractère prioritaire et urgent de sa situation, que la seule attestation de sa domiciliation au CCAS de la commune de Montrouge depuis le 31 mai 2021 ne suffit pas à établir. 6. Il résulte de ce qui précède que le rejet par la commission de médiation du recours amiable de M. B, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. MonteagleLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2115868_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel