TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115869_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, régularisée le 2 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - à supposer la requête recevable, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'objet de la requête : 1. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Manche a obligé M. B, ressortissant algérien né le 18 avril 1989 à Illoula Oumalou, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La requête enregistrée le 2 décembre 2021, qui sollicite l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 18 novembre 2021, doit être regardée comme un mémoire de régularisation qui se substitue intégralement au mémoire enregistré le 20 novembre 2021. Sur les moyens d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles sont fondées les décisions en litige, énonce de manière suffisante les circonstances de fait relatives à la situation du requérant qui ont conduit le préfet de la Manche à prononcer à son encontre ces décisions. Ces décisions répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'arrêté attaqué, non contesté sur de point, relève que le requérant est entré sur le territoire français au mois de janvier 2019, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'il possèderait des attaches, notamment familiales, en France, ni qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. En outre, il ne justifie pas qu'il serait inséré socialement, ni professionnellement en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par ces décisions. Dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Manche. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2115869_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel