TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115880_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 29 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant légalement relever que, s'étant soustrait à une mesure d'éloignement le 19 juin 2015, il ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 mars 1985, a sollicité le 27 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 octobre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision contestée, que, pour opposer un refus d'admission exceptionnelle au séjour à M. A, entré sur le territoire français le 1er août 2001, et qui se prévaut notamment de quinze bulletins de salaires remontant à 2015 et de l'occupation d'un poste de technicien installateur de meubles depuis le 24 octobre 2019 au sein de la société Transport Caravane de Paname dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le préfet a retenu, à tort, que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une durée de séjour en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, notifiée le 10 juillet 2013 et non exécutée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation en raison de l'absence de prise en compte notamment des éléments de sa situation professionnelle dont il avait fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Hoffmann, président du tribunal,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,Le président du tribunal,H. MariasM. BLa greffière,A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2115880_20230403
Données disponibles
- Texte intégral