TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2115883_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de son signataire. Une mise en demeure de produire a été adressée le 22 décembre 2022 au préfet du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Louvel, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le10 août 1980, expose être entré en France le 11 janvier 2012. Le 1er octobre 2020, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. En application de ces dispositions, le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire des observations qui lui a été adressée le 22 décembre 2022 est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. A dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis janvier 2012 et qu'il y réside, depuis cette date, de manière habituelle. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, l'intéressé a fait état de son activité exercée de juillet à octobre 2018 en qualité de cuisinier au profit de la société Edle à Draguignan et, depuis juin 2019, comme employé polyvalent à temps complet et sous contrat à durée indéterminée au sein de la société New Délice. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A au motif que son expérience professionnelle de juin 2019 à octobre 2020 ne pouvait être prise en compte, dans la mesure où la réalité de l'emploi au sein de la société " New Délice " pour cette période n'était pas démontrée. Le préfet se prévaut ainsi notamment d'un courrier électronique du 9 septembre 2021 de l'URSSAF dans lequel il est indiqué que l'employeur à l'origine de la demande d'autorisation de travail n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, et ce malgré deux relances des 28 août et 3 septembre 2021. 6. Toutefois, M. A, qui précise que la seule demande de pièces complémentaires qui a été adressée à son employeur émanait de la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère et non de l'URSSAF, verse au dossier une pièce justifiant que la société New Délice a répondu à cette demande par courriel du 10 septembre 2021. En outre, pour justifier de la réalité de son activité professionnelle, le requérant verse aux débats des bulletins de paie émanant de la société New Délice couvrant la période de juin 2019 à octobre 2020 et le contrat de travail à durée indéterminé souscrit avec cette société. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en compte cette période pour se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance de fait entachée d'une erreur. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 9. L'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour implique donc également l'annulation par voie de conséquence des autres décisions contenues dans l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et que, dans l'attente de sa nouvelle décision, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer cette autorisation provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de M. A dans les deux mois suivants cette même notification. Sur les frais non compris dans les dépens : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivants cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera délivrée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Pontoise Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. C et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, signé T. C Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2115883_20230216
Données disponibles
- Texte intégral