TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115886_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux aurait dû être précédé d'un avis de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Boula, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 8 janvier 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé en France en 2007, alors qu'il était âgé de quinze ans, et qu'il s'y est depuis maintenu en situation régulière jusqu'au 6 août 2019. Il n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 13 décembre 2019. Outre la durée de cette présence régulière en France, où il a suivi ses études jusqu'en terminale technologique, il ressort des pièces du dossier que sa mère ainsi que ses quatre frères et sœurs, qui ont produit des attestations circonstanciées dont il ressort qu'ils entretiennent des liens proches et qu'une de ses sœurs l'héberge, résident en France, de même que son père jusqu'à son décès. Il ne ressort d'aucune pièce ou élément qu'il disposerait encore d'attaches au Congo, pays qu'il a quitté depuis plus de quinze ans alors qu'il était encore mineur. Dans ces conditions, s'il ne travaille que sporadiquement, ainsi que l'a relevé le préfet du Val-d'Oise, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise pour ce seul motif porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et, ainsi, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à en obtenir l'annulation de même que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 13 décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de justice administrative. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2115886_20221215
Données disponibles
- Texte intégral