TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115891_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 29 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Toinette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où, contrairement à ce qu'a considéré le préfet, elle justifie de la communauté de vie avec le père de l'enfant et ainsi de la contribution effective de ce dernier à son entretien et à son éducation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de son article L. 423-8 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Benmouffok, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 20 juin 1986, a demandé le 26 décembre 2018 une carte de séjour temporaire en qualité de C d'enfant français. Par un arrêté en date du 18 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un C en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Pour justifier de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant par son père de nationalité française, Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage avec ce dernier et qu'ils ont d'ailleurs eu un deuxième enfant qui est né le 11 septembre 2021. Si le préfet fait valoir en défense que les pièces justificatives de la communauté de vie apportées par Mme A sont insuffisamment probantes et que ses affirmations sont incohérentes dans la mesure où l'adresse qu'elle a donnée dans son dossier ne correspond pas à celle du père des enfants, il ressort des pièces du dossier, non contestées en défense, que ce dernier demeure au sein d'une résidence sociale dans laquelle il ne dispose que d'une chambre prévue pour accueillir une seule personne, où il n'est en principe pas autorisé à accueillir des personnes extérieures, y compris sa famille, raison pour laquelle l'intéressée n'a pas mentionné l'adresse de cette résidence. A l'appui de ses affirmations, Mme A produit notamment l'attestation du demi-frère du père de ses enfants, qui habite à l'adresse qu'elle a indiquée aux services de la préfecture et qui expose qu'il faisait seulement office de boîte-aux-lettres en raison de la complexité de la situation locative, ainsi que l'attestation émanant de la résidence sociale qui confirme la communauté de vie du couple. Dans ces conditions, la communauté de vie de Mme A avec le père français de ses enfants est suffisamment établie, de même que sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre une carte de séjour à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115891
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2115891_20230320
Données disponibles
- Texte intégral