TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2115897_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur, - et les observations de Me Gruet, substituant Me Lachenaud. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, épouse D, ressortissante marocaine, née le 3 août 1987, est entrée en France le 1er février 2019 sous couvert d'un visa Schengen valable du 31 janvier 2019 au 16 avril 2019. Le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté attaqué du 3 décembre 2021, rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Mme E, épouse D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, épouse D est entrée régulièrement sur le territoire français en 2019 pour rejoindre son époux, compatriote avec lequel elle est mariée depuis 2006, qui est présent en France depuis 2011 et y réside régulièrement sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 février 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante justifie d'une promesse d'embauche depuis le 2 mars 2021 pour occuper un poste de nettoyage et d'entretien au sein d'un cabinet médical à Argenteuil. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit du caractère récent de son séjour en France, le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au droit de Mme E, épouse D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions, précitées, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme E, épouse D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, par ailleurs, d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E, épouse D d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme E, épouse D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E, épouse D la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. C et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, signé T. C Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21158972/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2115897_20230216
Données disponibles
- Texte intégral