TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115898_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés le 17 décembre 2021, le 7 janvier 2022, le 22 mars 2022 et le 24 août 2022, M. F E D B et Mme C D B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a confirmé l'absence de leur droit à la prime d'activité, et de leur accorder ce bénéfice. Ils soutiennent que l'outil de simulation de la caisse d'allocations familiales sur le site https://www.caf.fr leur ouvre droit à la prime d'activité, qu'ils n'ont pas pu déclarer les revenus des mois et années précédant le mois de février 2021, que l'absence de détention d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler pendant une durée d'au moins cinq années de Mme C E D B n'a été mentionnée dans aucune des décisions de refus de leur verser la prime d'activité et qu'ils ont été frustrés moralement à ne plus vouloir faire de nouvelles demandes de prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a fait qu'une stricte application des textes en vigueurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a demandé, le 31 mai 2021, le bénéfice de la prime d'activité en indiquant être en couple et avoir perçu la somme de 2 036 euros au titre du mois de février 2021, celle de 2 032 euros au titre du mois de mars 2021 et celle de 2 123 euros au titre du mois d'avril 2021. Au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond d'attribution de l'aide, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande. M. et Mme D B doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a confirmé le refus du 1er juin 2021 de leur accorder le bénéfice de la prime d'activité au titre de la période de référence de février à avril 2021, et que cette allocation leur soit accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes () à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". L'article L. 842-3 du même code énonce que la prime d'activité est égale à la différence entre " un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge " et " les ressources du foyer ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 846-1 de ce code : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service () ". Et aux termes de l'article R. 846-2 : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". Ces dispositions s'opposent à ce que les droits à la prime d'activité puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. D B a déposé sa demande de prime d'activité le 31 mai 2021. Dans ces conditions et par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation qu'à compter du mois de mai 2021 au plus tôt, sous réserve de remplir les conditions pour son attribution. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : /1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Il résulte de ces dispositions du code de la sécurité sociale que le législateur a subordonné le bénéfice de la prime d'activité pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C D B ne satisfait pas la condition de détention d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler pendant une durée d'au moins cinq années. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise était fondée à ne pas prendre en compte la conjointe de M. D B dans le calcul de la prime d'activité qui a, en tout état de cause, des revenus déclarés d'un montant de zéro euro au titre des mois de février à avril 2021. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1o Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2o Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o. () " et l'article L. 842-4 du même code dispose que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;() ". 8. M. D B soutient que les résultats des simulations qu'il a effectuées sur le site internet caf.fr l'ont conduit à estimer qu'il pouvait prétendre à la prime d'activité compte tenu des ressources de son foyer en admettant toutefois son erreur de déclaration des montants des revenus, pour les mois de février à avril 2021, constatée par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. A partir des bulletins de salaire produits par M. D B, il est constant que les revenus de l'intéressé à prendre compte s'élèvent à 2 160 euros au lieu 2 036 euros au titre du mois de février 2021, à 2 156 euros au lieu de 2 032 euros au titre du mois de mars 2021 et à 2 310 euros au lieu de 2 123 euros au titre du mois d'avril 2021. Compte tenu de ces revenus, le montant de ressources de M. D B ne lui permet pas de remplir les conditions d'attribution à la date où il en a fait la demande en mai 2021. La circonstance que la décision contestée du 4 octobre 2021 mentionne " Vous êtes bénéficiaire de la prime d'activité depuis le 31/05/2021. " est une erreur de plume manifeste dès lors que ladite décision précise également clairement que : " Le montant de vos ressources de février à avril ne vous permet pas de bénéficier de la Prime d'activité. Vos ressources sont pour ce trimestre supérieures au plafond. ". Au surplus, une simulation ne vaut pas ouverture de droit à l'aide. Et, en tout état de cause, la simulation indique seulement que ces revenus seront ceux pris en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité, non pas qu'ils ouvrent droit à ladite prime. Par suite, M. D B n'étant pas éligible au bénéfice de cette aide, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision confirmant le refus de lui octroyer la prime d'activité. 9. En tout état de cause, à supposer que les requérants aient entendu rechercher la responsabilité pour faute de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à raison du préjudice qu'ils estimaient avoir subi compte tenu du dysfonctionnement supposé du simulateur disponible sur le site caf.fr, il leur incombait, s'ils s'y croyaient fondés et sous réserve de satisfaire aux conditions de recevabilité afférentes, de former un recours à cette fin dans les conditions prévues par le code de justice administrative. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E D B, à Mme C D B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2115898_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel