TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115906_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Mme B soutient que la décision attaquée : - méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baudat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 14 février 1964 à Nagasaki (Japon), ressortissante japonaise, entrée en France le 1er janvier 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 26 mai 2021 la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 3. Pour refuser à Mme B la carte de résident sollicitée, le préfet de police s'est fondé sur le motif que les ressources de l'intéressée au cours des cinq années précédentes étaient inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC). Si Mme B conteste l'analyse du préfet de police, elle n'apporte aucun élément pour infirmer l'appréciation portée par le préfet. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard () de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " : " Les diplômes ou certifications nécessaires à l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sont les suivants : 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ; 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande présentée par Mme B, le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas d'une intégration républicaine au sens de l'article L. 413-7 du code précité, faute d'une connaissance suffisante de la langue française. Pour contester la réalité et le bien-fondé de ce motif, la requérante ne produit, dans le cadre de l'instruction, aucun document correspondant à un diplôme ou à une attestation linguistique sécurisée, délivrée par un organisme certificateur reconnu, au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 21 février 2018. Par suite, et à supposer que la situation de l'intéressée relève des conditions des mentions citées à l'article L. 413-7 pour la délivrance d'une carte de résident, en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité au motif qu'elle ne justifiait pas d'une intégration républicaine au sens de l'article L. 413-7 qui est une condition subordonnant la délivrance d'une carte de résident, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, J-B. BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2115906_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel