TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2115909_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d'annuler le contrat d'engagement à durée déterminée n° conclu le , par lequel la commune E a recruté Mme A pour une durée d'un an, du , en qualité de responsable du service D ainsi que le contrat à durée déterminée n° pour une durée d'un an du la recrutant comme cheffe de service D et son avenant n° . Il soutient que : -le contrat est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au motif du dépassement de la durée légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la commune du Blanc- Mesnil conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet du déféré dirigé contre le contrat n° et son avenant n° , pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet du déféré comme non fondé, à titre infiniment subsidiaire, à la substitution de la base légale du 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 au 3-2 de cette loi fondant le contrat n° . Il soutient que : - les contrats déférés ne produisent plus d'effet, étant expiré pour l'un le 2021 et pour l'autre le 2020 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le déféré préfectoral ; - les conclusions tendant à l'annulation du contrat n° et son avenant sont irrecevables au motif de leur tardiveté ; - les contrats litigieux dont les clauses concernant la modification de durée prévoient un avenant ne constituent pas une prolongation des contrats à durée déterminée antérieurs ; ils sont de nouveaux contrats et ne méconnaissent dès lors pas l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 ; - par délibération du 21 octobre 2021, le conseil municipal a permis le recours à un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 2° de la loi sur un emploi d'attaché territorial déjà existant au tableau des emplois pour l'emploi de chef du service D de sorte que ce nouveau fondement justifie le recrutement de l'intéressée pour les besoins du service de la commune. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d'annuler le contrat à durée déterminée du par lequel la commune E a recruté Mme A en qualité de responsable du service D pour une durée d'un an, du ainsi que le contrat antérieur conclu pour un an le 4 décembre 2019 et son avenant modificatif. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. La circonstance que les contrats conclus les avec Mme A soit arrivés à échéance ne rend pas sans objet le déféré préfectoral dès lors que les contrats litigieux n'ont été ni retirés ni abrogés. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par la commune E doit être rejetée. Dès lors, la commune E n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des contrats d'engagement des arrivés à échéance. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le contrat n° entre la commune et Mme A a été transmis au contrôle de légalité le 2019 et réceptionné à la préfecture à cette même date et a fait l'objet d'un recours contentieux enregistré le 19 novembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées. Les conclusions du déféré tendant à l'annulation de ce contrat sont dès lors irrecevables. Il en va de même pour l'avenant n° modifiant ce contrat. La fin de non-recevoir tiré de la tardiveté soulevée en défense doit donc être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents () des communes () sont () occupés () par des fonctionnaires régis par le présent titre (). ". Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités () peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans lorsque au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". Aux termes de l'article 3-3 de cette même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () ". 7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions dépourvues de toute ambiguïté que le recrutement d'un agent non-titulaire pour occuper un emploi permanent à temps complet n'est possible, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, que pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un candidat statutaire, pour une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées ci-dessus. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'emploi de cheffe du service D et responsable du service D, aux missions identiques, correspondant à un emploi d'attaché a été confié par la commune E, par trois contrats successifs, valable du à Mme A, agent contractuel, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1983. Il est constant qu'un nouveau contrat signé le a été conclu avec Mme A pour une durée d'un an du de sorte que la durée totale de l'intéressée sur son poste excédait, depuis le 2019, la limite maximale autorisée. La commune ne peut sérieusement arguer que la modification de la durée du contrat n'ayant pas fait l'objet d'un avenant ainsi que stipulé dans les articles 1 de ces contrats, les contrats conclus ne constituent pas une prolongation des contrats à durée déterminée antérieurs de sorte que les dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 seraient respectées. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l'annulation du contrat du par lequel la commune E a recruté Mme A en qualité de responsable du service D pour la période du . 9. Si la commune fait valoir qu'elle aurait pu recruter Mme A sur le poste de responsable du service D sur le fondement du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 en raison des besoins de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les besoins du service ou la nature des fonctions de l'emploi, qui avait normalement vocation à être occupé par un fonctionnaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur lequel a été recruté Mme A, justifient que cet emploi soit occupé par un agent contractuel. La commune ne démontre pas par ailleurs ni n'allègue qu'aucun autre fonctionnaire n'a pu être recruté. Si la commune semble soutenir que le recrutement est intervenu en exécution de la délibération du conseil municipal du , une telle délibération doit être regardée comme ayant seulement entendu préciser que cet emploi de chef du service du service D pouvait être occupé par un agent contractuel, et non qu'il aurait été exclusivement destiné à être occupé par un agent contractuel. Au surplus, cette délibération ne pouvait avoir pour effet de valider rétroactivement le recrutement de l'intéressée à compter du . Par suite la substitution de base légale doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le contrat conclu le entre la commune E et Mme A est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune E et à Mme C A. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, président, Mme de Bouttemont, premier conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. BM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2115909_20221125
Données disponibles
- Texte intégral