TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2115909_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de versement de primes de rendement au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 1850 euros. Il soutient n'avoir jamais perçu la totalité des primes de rendement auxquelles il a droit au titre des années 2016 et 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens ; - la demande de M. B n'est, en tout état de cause, pas fondée. Par ordonnance du 25 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Par courrier du 28 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce que la maire de Paris procède au versement à M. B de la prime de rendement non versée au titre des années 2016 et 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - la délibération 2002 DRH 89 des 28 et 29 octobre 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, éboueur de la ville de Paris, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de versement de primes de rendement au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 1850 euros. Sur la fin de non-recevoir : 2. La requête de M. B n'est pas dépourvue de moyens ni de conclusion. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de la délibération 2002 DRH 89 des 28 et 29 octobre 2002 du Conseil de Paris siégeant en conseil municipal : " () des primes de rendements peuvent être attribuées aux personnels administratifs et de service de catégorie C des services centraux ainsi qu'aux personnels ouvriers de la Commune de Paris ". Aux termes de l'article 2 de cette délibération : " les primes prévues à l'article premier ci-dessus, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'action des agents appelés à en bénéficier ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels de la Ville de Paris produits par le requérant, qu'à la suite d'une erreur administrative, M. B n'a pas bénéficié d'une prime de rendement au titre des années 2016 et 2017, dont il n'est pas utilement contesté qu'il répondait aux conditions pour en bénéficier et qu'elle devait s'élever, pour ces deux années, à un montant total de 3 120 euros. Il est constant que la somme de 1 300 euros correspondant à un rattrapage de dix mois au titre de l'année 2017 lui a été versée en novembre 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le restant des primes dues, à savoir la somme de 1 820 euros, aurait été versée au requérant avant son départ à la retraite le 1er novembre 2021. Dans ces conditions, M. B, qui demande uniquement le versement des primes au titre des années 2016 et 2017, est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 juillet 2021 de la maire de Paris doit être annulée en tant qu'elle refuse à M. B de lui verser la somme de 1 820 euros correspondant à un reliquat de prime de rendement au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, que la somme de 1 820 euros correspondant à la prime de rendement non versée au titre des années 2016 et 2017 soit versée par la ville de Paris à M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la ville de Paris de verser cette prime à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Paris du 19 juillet 2021 est annulée en tant qu'elle refuse à M. B de lui verser la somme de 1 820 euros correspondant à un reliquat de prime de rendement au titre des années 2016 et 2017. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de verser la prime de rendement de M. B à hauteur de 1 820 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2115909_20231026
Données disponibles
- Texte intégral