TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115912_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 224 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - sa demande de relogement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - elle est fondée à obtenir 2 000 en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que l'intéressée a été relogée le 29 juillet 2022. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle de Nanterre. Vu : - l'ordonnance n°2101065 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 avril 2020, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n°2101065 en date du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de la requérante avant le 1er mai 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, Mme C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 12 août 2021, réceptionné le 16 août suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée au motif qu'elle était en attente d'un logement depuis un délai anormalement long et, dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Si à la date de la décision de la commission de médiation, la requérante, célibataire sans enfant, était dépourvue de logement et hébergée par le centre communal d'action sociale de la commune de Suresnes, adresse où elle a continué en 2021 à se domicilier auprès des services fiscaux et dans le cadre de sa demande de logement social, il résulte de l'instruction qu'elle a été ensuite logée dans un appartement meublé sis à Vincennes, où elle est domiciliée auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne dans le cadre de ses droits à l'aide personnalisée au logement comme de pôle emploi, par la société anonyme HLM interprofessionnelle de la région parisienne dans un appartement de type T1 de 22,10 m² pour un loyer résiduel de 264,71 euros charges comprises. Si elle indique que ce bail doit être rompu à raison de la rupture de son contrat d'apprentissage survenue en janvier 2021, elle ne l'établit pas, le renouvellement de contrat de location produit courant du 30 décembre 2020 jusqu'au 29 décembre 2021 et concernant tant les apprentis que les adultes de moins de trente ans, ce qui est le cas de Mme C qui est d'ailleurs domiciliée à cette adresse dans le cadre de sa requête enregistrée le 17 décembre 2021. La requérante n'établissant pas, eu égard notamment aux ressources qu'elle a déclarées, que ce logement était inadapté à ses capacités et à ses besoins, la carence de l'État à ne pas l'avoir relogée à compter du 24 décembre 2020, n'est devenue fautive qu'à compter du 29 décembre 2021, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas que son bail a pris fin. Si cette situation lui a causé des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a été relogée le 29 juillet 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 30 décembre 2021 au 29 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 150 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a été admis au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quiene, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Quiene, avocat de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°211591
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2115912_20230524
Données disponibles
- Texte intégral