TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115913_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2021 et 19 octobre 2023, M. C B, représenté par le Me Athon-Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié une fin de droit pour la prime d'activité et la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant son recours administratif préalable présenté le 22 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui verser les arriérés de prime d'activité dus dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'illégalité externe en raison d'un défaut de motivation, tandis qu'il n'est pas prouvé que la décision de radiation du 29 décembre 2020 évoquée par la caisse, qui ne comporte pas davantage de motivation, lui ait été notifiée ; - d'illégalité interne dans la mesure où, d'une part, il a respecté l'ensemble de ses obligations déclaratives lui permettant de bénéficier de la prime d'activité depuis janvier 2019, d'autre part, les pensions d'invalidité doivent être assimilées à des revenus professionnels pour le calcul de cette prime. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. La caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la demande de prime d'activité de M. B a été clôturée par une décision du 29 décembre 2020, que l'intéressé n'a pas contesté, en raison d'une absence de versement de cette prime durant vingt-quatre mois, conformément aux dispositions des articles L. 843-5 et D. 846-3 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, - les observations de Me Achard, substituant Me Athon-Perez, pour M. B, - et les observations de Mme A pour la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". En vertu du 1er alinéa de l'article L. 843-5 de ce code : " L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation ". L'article D. 846-3 dudit précise que : " Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois ". Et selon l'article L. 845-2 dudit code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi ou prononce sa radiation de la liste des bénéficiaires en application des mêmes dispositions, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de la commission de recours amiable, seule susceptible d'être déférée au juge, rejetant implicitement son recours administratif préalable contre la décision du 27 mai 2021, est en tout état de cause inopérant. 3. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. B, qui avait déposé sa demande de prime d'activité en janvier 2019, a été, par une décision du 29 décembre 2020, radié de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période de vingt-quatre mois sans versement de cette prestation. Par ailleurs, M. B ne conteste pas davantage n'avoir pas déposé de nouvelle demande de prime d'activité après sa radiation. Dès lors, la décision implicite de la commission de recours amiable contestée n'avait ni pour objet ni pour effet de lui refuser le versement de la prime d'activité pour une absence de déclaration trimestrielle de ressources mais, comme le fait valoir la caisse, parce qu'il avait été auparavant radié de la liste des bénéficiaires de cette prime. La circonstance, seule alléguée par M. B pour en démontrer le mal-fondé, qu'il avait régulièrement envoyé ses déclarations trimestrielles de revenus ne permet pas de considérer qu'il remplissait les conditions, notamment de ressources, pour prétendre au bénéfice de la prime d'activité durant la période en litige. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2115913_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel