TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115918_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, renvoyée par une ordonnance du tribunal administratif de Versailles, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avertissement prononcé à son encontre par la principale du collège Georges Brassens de Persan le 21 octobre 2021. Il soutient que : - les faits au fondement de la sanction ne sont pas matériellement établis ; - aucune enquête administrative n'a été menée préalablement à l'édiction de la décision. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête ne présente pas d'intérêt à être maintenue ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant d'éducation dans un collège du Val-d'Oise, demande l'annulation de l'avertissement que lui a infligé sa cheffe d'établissement le 21 octobre 2021. 2. En premier lieu, aucun principe ou disposition n'impose à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de conduire une " enquête " avant d'infliger une sanction à un de ses subordonnées. Il ressort par ailleurs des visas de la décision litigieuse, que M. B ne conteste pas, qu'il a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de se faire assister. Il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu. 3. En second lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". L'article 29 de la même loi dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes 5. Il ressort des motifs de la sanction litigieuse que M. B est entré dans la classe d'une enseignante durant un cours et que, alors que la professeure le lui demandait, a refusé d'en sortir et lui a répondu devant l'ensemble de ses élèves, engendrant une remise en cause de son autorité face à sa classe. L'intéressé reconnaît ces faits, qu'il explique par son ignorance d'une consigne tendant à ne pas pénétrer dans la classe de cette enseignante alors qu'elle y était présente et par sa volonté de lui " faire entendre raison ". Si M. B conteste par ailleurs avoir été impliqué dans une " altercation " et avoir proféré les termes " Quel accueil " avant de quitter la classe, ces circonstances sont sans incidence quant au caractère fautif des faits, dès lors qu'il lui appartenait de régler son différend avec un membre du corps enseignant hors de la présence des élèves. Par ailleurs, l'avertissement, qui constitue la première sanction du premier groupe et ne donne en principe pas lieu à inscription dans le dossier administratif, n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité de sa faute. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2115918_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel