TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115919_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 novembre 2021, enregistrée le 18 novembre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours formé contre la décision du 17 juin 2020 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble cette dernière décision. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 31 janvier 1986, a fait l'objet le 17 juin 2020 d'un arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 1er février 2021, l'intéressée a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du préfet du Val-d'Oise en date du 13 août 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que Mme B est entrée en France le 8 avril 2018 sous couvert d'un visa mention " visiteur " valable du 23 mars 2018 au 23 mars 2019, qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 24 mars 2019 au 24 mars 2020 pour intégrer la congrégation des sœurs de Saint François de Sale à Troyes en qualité d'aspirante à la vie religieuse, puis qu'elle a sollicité le 17 juin 2019 un changement de statut en qualité de salariée et que par une décision du 18 octobre 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, au motif que la réalité et la pérennité de l'emploi d'agent d'entretien dont elle se prévalait n'étaient pas justifiées et son employeur n'avait pas répondu à une demande de pièces complémentaires. Alors que la requérante se borne à faire valoir, sans l'établir, qu'elle serait entrée en France il y a une quinzaine d'années alors qu'elle était mineure, qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Congo, qu'elle entretiendrait en France une relation de couple sérieuse et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de l'admettre au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - Mme Parent, première conseillère, - M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2115919_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel