TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115935_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, et régularisée le 13 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité, pour un montant de 150 euros, en lui demandant le remboursement de cette somme. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide, qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme ne pouvant plus travailler pour des raisons médicales et qu'elle est hébergée chez sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme B ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité en application des articles 1, 2 et 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition dont elle se prévaut pour percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité prévue par ces dispositions dans la mesure où les résidences hors de France faisaient obstacle au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active sur la période d'avril et mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 150 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a résidé à l'étranger à partir du mois de janvier 2018 et ne remplissait pas la condition de résidence stable et permanente sur le territoire français sur la période du mois de janvier 2018 au mois de juillet 2021. 4. Mme B, qui n'avait pas droit au revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2018, n'avait pas droit au versement de cette allocation au titre du mois d'avril 2020. Elle n'avait, par suite, aucun droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité. La requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 lui notifiant un indu au titre de la prime exceptionnelle de solidarité pour un montant de 150 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, signé M. PoyetLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2115935_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel