TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115941_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 3 février 2022, M. B C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle le ministre des armées lui a refusé l'habilitation au secret défense ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder l'habilitation sollicitée dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge di ministre des armées une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - l'habilitation secret défense n'était pas nécessaire pour son poste ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Thiebault, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté, par contrat courant du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2022, comme chargé de mission spécialiste des questions financières au département " radicalisation " de la direction centrale de la sécurité publique du service central du renseignement territorial. Par une décision du 14 mai 2021, dont M. C demande l'annulation, la ministre des armées lui a refusé l'habilitation au " secret défense " qu'il avait sollicitée. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () b) Au secret de la défense nationale ; (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent l'habilitation au " secret défense " sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, les conditions de notification d'une décision administrative étant par ailleurs sans influence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : / 1° Très Secret-Défense ; / 2° Secret-Défense ; / 3° Confidentiel-Défense. " L'article R. 2311-3 du même code précise que : " () Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense. ". Aux termes de l'article R. 2311-7 du code précité : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. ". Aux termes de l'article R. 2311-8 de ce code : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre. () Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. ". 5. Aux termes de l'article 20 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 approuvée par l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2011 : " Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité élaborent les instructions nécessaires pour faire établir, par l'autorité compétente, au sein de chaque service de l'Etat et organisme public ou privé, et pour chaque niveau de classification, la liste des emplois ou fonctions nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Ces listes sont désignées " catalogues des emplois ". Il appartient aux HFDS de vérifier l'établissement de ces catalogues pour chacun des trois niveaux. / C'est en référence aux catalogues des emplois que les demandes d'habilitation sont établies () ". Aux termes de l'article 23 du même texte : " L'autorité hiérarchique doit veiller à l'habilitation du personnel placé sous sa responsabilité et, à ce titre, initier, par la constitution d'un dossier, la procédure d'habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois. / La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause. / Les informations ou supports classifiés ne peuvent être portés à la connaissance de personnes non habilitées. Aussi, toute personne visant ou occupant un poste pour lequel le besoin d'une habilitation est avéré et qui refuserait de se soumettre à la procédure d'habilitation devra être écartée du poste considéré. (). ". Aux termes du paragraphe 2. " Instruction du dossier " de l'article 24 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 : " L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités. / () L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. " Aux termes du paragraphe 3. " Clôture de l'instruction et avis de sécurité " de ce même article 24 : " L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation. / Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis. / Les conclusions de l'avis de sécurité sont de trois types : / () - avis défavorable, lorsque des informations précises font apparaître que l'intéressé présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret des risques tels qu'aucune mesure de sécurité ne semble suffisante à les neutraliser. / L'avis de sécurité ne constitue en soi ni une autorisation ni un refus et ne lie pas l'autorité d'habilitation, qui prend sa décision après avoir apprécié les différents éléments recueillis pendant l'instruction du dossier. ". Aux termes de l'article 27 de la même instruction générale : " La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée d'occupation du poste qui a justifié sa délivrance. Elle cesse lorsque l'intéressé quitte son emploi. " 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'habilitation " secret défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il est constant que l'emploi de M. C est inscrit au catalogue des emplois nécessitant l'accès à des informations ou à des supports classifiés. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision lui refusant l'habilitation est illégale dès lors que la décision d'inscrire son emploi sur le catalogue était elle-même illégale, l'exercice de ses fonctions professionnelles ne nécessitant pas l'accès à des informations relevant de la protection des secrets de la défense nationale. Toutefois, au vu notamment de la fiche de poste annexée à son contrat de travail et de la nécessité d'accéder à des informations ou à des supports classifiés afin d'exercer les missions qui y sont prévues, la décision d'inscrire son emploi sur le catalogue des emplois nécessitant l'accès à des informations ou à des supports classifiés n'est pas illégale. 8. Par ailleurs, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères fait valoir que les activités de M. C ont été volontairement limitées, durant le temps de la procédure d'habilitation, a des objectifs ne nécessitant pas l'accès à des informations ou des supports classifiés, en application des dispositions précitées de l'instruction générale interministérielle 1300. Les circonstances que M. C, dont les qualités professionnelles ne sont pas en litige, ait donné entière satisfaction à sa hiérarchie et atteint ses objectifs ne sont pas à elles-seules susceptibles d'établir qu'il n'aurait pas eu besoin, pour exercer pleinement ses fonctions, d'accéder à des informations ou à des supports classifiés. Dans ces conditions, la décision d'inscrire son emploi sur le catalogue des emplois nécessitant l'accès à des informations ou à des supports classifiés n'est pas illégale. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'habilitation. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments communicables d'un avis émis par la direction générale de la sécurité intérieure le 12 mai 2021, que M. C a à plusieurs reprises adopté des comportements de nature à faire soupçonner une vulnérabilité de par sa proximité avec l'Etat d'Israël. Sa participation en 2002 et 2006 au programme Sar El, destiné à soutenir l'Etat d'Israël et son armée, ne saurait ainsi être considérée, comme il le soutient, comme le reflet d'une volonté de découverte du monde arable et une ambition humanitaire. Par la suite, il a fréquenté un club de " krav-maga " est connu pour être fréquenté par des agents de sécurité de l'ambassade d'Israël, dont il est présenté comme instructeur alors qu'il soutient n'en avoir été que réceptionniste dans un club de fitness, bien qu'il admette qu'un site internet le présente comme instructeur de krav-maga. M. C a également travaillé jusqu'à 2009 comme agent de sécurité auprès du consistoire israélite, et a entretenu des liens avec le service de protection de la communauté juive, proche des services de sécurité israéliens. Au cours de son audition du 2 mars 2021, M. C n'a pas évoqué cette proximité avec le service de protection de la communauté juive jusqu'à ce que l'insistance répétée des enquêteurs le conduise à la mentionner. De même, M. C, qui admet un simple oubli, n'a pas mentionné une période de six mois passée en tant que chargé de mission dans un cabinet fondé par un proche des services de renseignement israélien. 10. La circonstance que M. C n'ait par la suite pas rencontré de difficultés dans l'exercice de ses fonctions, y compris dans le renseignement pénitentiaire, n'est pas de nature à établir l'absence de vulnérabilité que représente sa proximité avec l'Etat d'Israël. 11. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ou de fait, lui refuser l'habilitation à l'accès aux informations " secret défense ". 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère. M. Coz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2115941_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel