TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2115944_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter le dossier de demande de logement social de la requérante aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 janvier 2020 ; - son logement est sur-occupé, insalubre et inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins ; - elle est handicapée ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un courrier du 28 juin 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation n'est pas recevable à présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions en injonction ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terme, - les observations de Me Quiene, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 janvier 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 juillet 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Si le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sous astreinte de 50 euros par jour de retard doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 22 janvier 2020 au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Il résulte de l'instruction que depuis 2017, Mme B occupe un logement situé dans une résidence sociale en vertu d'un contrat d'occupation renouvelable mensuellement, lequel en outre présente une superficie de 26 mètres carrés et est donc sur-occupé depuis la naissance du troisième de ses enfants nés en 2015, 2018, 2020 et 2022. La persistance de cette situation, à compter du 22 juillet 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 200 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 3 200 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quiene, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 3 200 euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Quiene, conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné D. Terme La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2115944_20230713
Données disponibles
- Texte intégral