TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2115945_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terme, - les observations de Me Quiene, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 février 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 juillet 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Si le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sous astreinte de 50 euros par jour de retard doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la responsabilité : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 6. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 7. En premier lieu, bien que, depuis le 30 juin 2016, Mme B occupe un logement situé dans une résidence sociale, il résulte de l'instruction que le tribunal de grande instance d'Aubervilliers, par un jugement du 10 décembre 2019, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, et donc la résiliation du contrat de résidence conclu le 20 juin 2016 entre l'association Soliha Est parisien et Mme B, à compter du 12 octobre 2018, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 675,39 euros, condamné Mme B à payer l'association Soliha Est parisien une somme totale de 8 248,57 euros au titre des redevances arriérées ainsi que l'indemnité d'occupation à compter du 12 octobre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux loués, et a ordonné l'expulsion de Mme B et de tous occupants de son chef des lieux à défaut de libération volontaire dans les deux mois suivant le commandement de quitter. Ce commandement a été délivré le 29 janvier 2020. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement de Mme B le 26 février 2020 et aucune offre d'hébergement ne lui a été faite depuis cette date. Enfin, par un jugement du 23 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a octroyé à Mme toure un délai expirant le 31 décembre 2021 pour s'acquitter de sa dette. 8. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 9. Il résulte de ces dispositions que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre d'hébergement à Mme B a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu'il courait depuis quinze jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc expiré le 21 juillet 2020. Par suite, la période d'indemnisation débute à cette dernière date. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 714-2 du code de la consommation : " II. - Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de l'article L. 741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location. / () Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ". 11. Par une décision du 30 mars 2022, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement adapté dans le délai réglementaire. Bien que Mme B a fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement et que, par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny ait prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que les effets de la clause de résiliation aient été suspendus pour ce motif ni a fortiori qu'elle soit réputée n'avoir pas joué. Mme B doit donc être regardée comme ayant toujours été menacée d'expulsion, au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, et son logement inadapté à ses besoins. La période d'indemnisation s'étend donc du 21 juillet 2020 à la date du présent jugement. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'aîné des trois enfants de Mme B serait resté à sa charge après 2020, année de sa majorité, dès lors que Mme B n'a déclaré que deux enfants à charge en 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, compte tenu que Mme B disposait déjà d'un hébergement à la date de la première décision de la commission de médiation, en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 200 euros. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 200 euros. Sur les frais liés au litige : 13. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quiene, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 200 euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Quiene, conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné D. Terme La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2115945_20230713
Données disponibles
- Texte intégral