TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2115946_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2021, le 27 mars 2022 et le 9 août 2022, Mme A... B..., représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer n° 7211451 d’un montant de 14 426 euros émis à son encontre le 29 novembre 2021 par le centre hospitalier Victor Dupouy, devenu le centre hospitalier d’Argenteuil, et, à titre subsidiaire, de la décharger partiellement du paiement de cette somme en tenant compte des frais non médicalement justifiés, lesquels s’élèvent au minimum à la somme de 9 604 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argenteuil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors qu’elle était en France pour son activité professionnelle, elle a ressenti des douleurs sévères à la poitrine le 21 septembre 2021 et a été hospitalisée à l’hôpital Henri Mondor, où une sténose au niveau de l’artère interventriculaire antérieure moyenne a été diagnostiquée et des stents lui ont été posés ; le 2 octobre suivant, souffrant de douleurs thoraciques, elle a été hospitalisée au centre hospitalier d’Argenteuil jusqu’au 8 octobre 2021 ; - le 29 novembre 2021, elle a reçu un avis des sommes à payer d’un montant de 14 426 euros concernant son hospitalisation du 2 au 8 octobre 2021 au sein du centre hospitalier d’Argenteuil ; - cet avis des sommes à payer encourt l’annulation dès lors que le bordereau de titre de recettes a été signé par une autorité incompétente ; - il encourt encore l’annulation dès lors qu’il a été émis sans qu’elle ne puisse saisir la commission visée aux articles L. 1112-3, R. 1112-91 et suivants du code de la santé publique et alors qu’elle avait exprimé oralement ses plaintes ainsi que par courriers du 16 octobre et 11 novembre 2021 ; - il encourt l’annulation partielle dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique et des article 1 et 2 de l’arrêté du 15 avril 2008 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de santé, elle n’a pas été informée des conditions tarifaires du centre hospitalier d’Argenteuil, qui lui a facturé des prestations qui n’étaient pas toutes nécessaires, et que seule la somme de 4 822 euros est due. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, estimant que Mme B... conteste le bien-fondé de la créance objet de l’avis des sommes à payer attaqué, demande au tribunal de la mettre hors de cause, dès lors que la requête de Mme B... ne concerne que le centre hospitalier d’Argenteuil en sa qualité d’ordonnateur. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2022 et le 4 août 2022, le centre hospitalier d’Argenteuil, représenté par Me Bouyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l’avis des sommes à payer litigieux a été signé par une autorité compétente dès lors que si cet avis adressé au débiteur est une ampliation du titre de recettes et n’est donc pas signé par l’ordonnateur, il a versé à l’instance le bordereau de titre de recettes dématérialisé n°1001161 émis le 29 novembre 2021 dûment signé par Mme D... C... bénéficiant d’une délégation de signature en date du 17 février 2016 ; - l’avis des sommes à payer litigieux n’encourt pas l’annulation dès lors que seul le directeur de l’établissement a le pouvoir de statuer sur les demandes de la requérante de se voir décharger de ses frais d’hospitalisation, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation n’ayant aucun pouvoir à ce titre, et dès lors que Mme B... a été parfaitement informée de son obligation de régler les frais d’hospitalisation à sa charge ; - il n’y a pas lieu de décharger Mme B... d’une partie des frais d’hospitalisation mis à sa charge dès lors que le livret d’accueil, au demeurant consultable sur son site internet, lui a bien été remis en mains propres, qu’il mentionne le forfait journalier et précise qu’en l’absence de couverture sociale, la totalité des frais d’hospitalisation seront facturés et que la tarification des prestations facturables a été fixé par arrêté du 29 avril 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, arrêté affiché au sein de l’établissement et consultable par tout patient ; si Mme B... conteste les frais qui lui ont été facturés aux motifs qu’elle n’aurait pas dû être hospitalisée en soins intensifs, que son hospitalisation n’était plus nécessaire à compter du 4 octobre 2021, que le traitement médicamenteux qui lui a été administré a pu être arrêté par la suite sans conséquence et qu’elle n’avait pas besoin d’être hospitalisée en chambre individuelle, elle ne verse à l’instance aucun élément permettant de remettre en cause le traitement médical et les soins qu’elle a reçus lors de son hospitalisation ; elle aurait au demeurant pu refuser les actes de soins reçus conformément aux dispositions des articles L. 1111-4 et R. 4127-36 du code de la santé publique et si elle a pu bénéficier d’une chambre individuelle, aucun frais supplémentaire ne lui a été facturé à ce titre. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Courtois, les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique, et les observations de Me Lambert, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante ivoirienne, a été hospitalisée, lors de son passage à Paris dans le cadre de son activité professionnelle, au centre hospitalier Henri Mondor du 27 au 30 septembre 2021, établissement au sein duquel des stents lui ont été posés à la suite du diagnostic de sténose au niveau de l’artère interventriculaire antérieure moyenne. Souffrant de douleurs thoraciques, elle a été hospitalisée du 2 au 8 octobre 2021 au sein du centre hospitalier Victor Dupouy, devenu le centre hospitalier d’Argenteuil et a reçu le 8 novembre suivant une facture d’un montant de 14 426 euros, correspondant à ses frais d’hospitalisation en soins intensifs pendant les six jours de son hospitalisation. Le 29 novembre 2021, un avis de somme à payer lui a été adressé. Mme B... demande au tribunal d’annuler ce titre de perception. Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire : Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ». Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de titres de recettes versé à l’instance par le centre hospitalier d’Argenteuil, que l’acte attaqué a été signé par Mme D... C..., directrice adjointe des ressources humaines de l’établissement. S’il résulte encore de l’instruction que Mme D... C... disposait d’une délégation de signature consentie par le directeur du centre hospitalier d’Argenteuil, cette délégation ne lui donnait pas compétence pour signer l’acte attaqué. En effet, en vertu de la décision DG/03/2016 du 17 février 2016 portant délégation à Mme D... C..., celle-ci n’avait compétence pour « signer en lieu et place du directeur (…) les bordereaux de recettes émis par l’établissement » que « durant les périodes de responsabilité d’intérim du directeur ». Dans ces conditions, dès lors que, comme le fait valoir Mme B..., le centre hospitalier d’Argenteuil ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer que le bordereau de titres de recettes litigieux a été signé par Mme D... C... pendant une période d’intérim du directeur du centre hospitalier, l’avis des sommes à payer attaqué doit être regardé comme ayant été signé par une autorité incompétente. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer n° 7211451 d’un montant de 14 426 euros émis le 29 novembre 2021 à l’encontre de Mme B..., doit être annulé. Sur les frais liés au litige : Mme B... n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Argenteuil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... fondées sur les mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 7211451 émis le 29 novembre 2021 à l’encontre de Mme B... par le centre hospitalier d’Argenteuil est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier d’Argenteuil et à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme E... et Mme Courtois, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, signé M-A. Courtois La présidente, signé S. Marzoug La greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2115946_20260505
Données disponibles
- Texte intégral