TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115951_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2021 et 2 août 2022, M. B C, représenté par Me Beauquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours devant la commission des recours militaires tendant à l'annulation de la décision de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis délivré par la commission des recours militaires ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration ne démontre pas qu'il aurait commis une faute à caractère personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Me Hervio, représentant M. C. Une note en délibéré présentée par le ministre des armées a été enregistrée le 24 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le lieutenant-colonel B C, affecté dans une structure de l'OTAN à Naples depuis le 22 juillet 2019, a été arrêté le 17 août 2019 et remis à la justice française. Par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du 21 août 2020, M. C a été mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé. Le 28 octobre 2020, M. C a formulé une demande de protection fonctionnelle, qui a été rejetée par une décision du 16 décembre 2020. Le 21 janvier 2021, M. C a saisi la commission des recours militaires d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision du 2 juin 2021, la ministre des armées a rejeté son recours. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-9 du code de la défense : " La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. " 3. Le ministre des armées soutient que la commission des recours militaires a rendu un avis le 21 février 2021 sur la demande de M. C. Toutefois, il n'a pas produit cet avis en temps utile au cours de l'instruction, sans faire valoir d'impossibilité de le produire avant la clôture de l'instruction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 juin 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juin 2021 de la ministre des armées est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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TA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115951_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115951_20221215