TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115955_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021 et les 11, 19 et 22 avril 2022, M. C A, représenté par Me Godemer, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Panthéon-Assas Paris II lui a refusé l'admission en master 2 " droit public de l'économie " ; 2°) de mettre à la charge de l'université Panthéon-Assas Paris II la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle retire une décision créatrice de droits légale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février et le 21 avril 2022, l'université Panthéon-Assas Paris II, représentée par Me Badin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ce dernier ayant validé l'année de master 2 objet du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Me Apollis, représentant l'université Panthéon-Assas Paris II. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant inscrit, au cours de l'année 2019-2020, en master 1 " droit public " à l'université Panthéon-Assas Paris II, a sollicité son admission en master 2 " droit public de l'économie " au titre de l'année universitaire 2021-2022 au sein de la même université. Par une décision du 12 juillet 2021, le président de l'université a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2021. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il est constant que M. A a validé la deuxième année de master " droit public de l'économie " le 22 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans le cadre de la présente instance ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Panthéon-Assas Paris II, la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à université Panthéon-Assas Paris II. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, A. Dousset Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2115955_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel