TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2115971_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, la société Formation et Beauté demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques (11ème brigade de Paris-Centre) a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour un montant de 10 000 euros. Elle soutient qu'elle a été contrainte de fermer son établissement pendant deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2021. Un mémoire, présenté par la société Formation et Beauté, a été enregistré le 15 juillet 2022, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de M. A, mandaté pour représenter la société Formation et Beauté. Considérant ce qui suit : 1. La société Formation et Beauté qui exploite un institut de beauté demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques (11ème brigade de Paris-Centre) a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, pour un montant de 10 000 euros. Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une interdiction d'ouverture au public du 20 mars au 18 mai 2021 inclus. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée par l'administration : 2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration invite la société Formation et Beauté à formuler une nouvelle demande d'aide auprès de ses services, cette circonstance qui ne donne pas satisfaction à la société requérante qui demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet : a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021. () B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;() ". 4. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en défense que la société Formation et Beauté qui exploite un institut de beauté a fait l'objet d'une interdiction d'ouverture au public du 20 mars au 18 mai 2021 inclus et a subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % ainsi que le reconnait le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris dans son mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021. Dès lors, la société requérante peut prétendre à une subvention compensant sa perte de chiffre d'affaires au titre du mois d'avril 2021 dans la limite de 10 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. La société requérante est donc fondée à soutenir que la décision attaquée du 8 juin 2021 lui refusant le bénéfice de cette aide au titre du mois d'avril 2021 méconnait les dispositions de ce décret et doit être annulée. DE C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle présentée par la société Formation et Beauté pour le mois d'avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la la société Formation et Beauté et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2115971_20221103
Données disponibles
- Texte intégral