TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2115975_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant total de 2 939,88 euros ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 du directeur de la CAF des Hauts-de-Seine en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 274,51 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le directeur de la caisse des allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2014 et de l'allocation personnalisée au logement (APL) depuis 2018. Les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui ont notifié des indus de PPA et d'APL, d'un montant respectif de 2 939,88 euros et 274,51 euros, fondés sur une : " Déclaration erronée et/ou tardive de plus de 6 mois ayant provoqué un indu ", compte tenu de la déclaration tardive des ressources de son époux et de sa fille. Par deux décisions des 22 octobre et 17 novembre 2021, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle de ces deux dettes. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de ces décisions et, d'autre part, une remise gracieuse intégrale des indus qui lui sont réclamés. 2. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il en va de même en matière de prime d'activité, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 3. A cet égard, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme B se prévaut de la précarité de sa situation financière, résultant de sa perte d'emploi. Toutefois, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, la requérante ne démontre pas qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de rembourser les sommes de 2 204,91 et 205,88 euros laissées à sa charge ni que les mensualités de 60 euros prévues pour le remboursement de l'indu de prime d'activité la placeraient dans la situation de grande précarité financière. En outre, en lui accordant une remise gracieuse partielle, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a suffisamment pris en considération les ressources limitées du foyer ainsi que les circonstances particulières qui sont à l'origine de cet indu. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, en laissant à sa charge une partie de ses indus, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2115975_20230209
Données disponibles
- Texte intégral