TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115982_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 21PA01847 du 19 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé l'ordonnance n° 2102673 du 3 mars 2021 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil avait prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. C A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a renvoyé au tribunal la requête présentée par M. A pour qu'il y soit statué. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 novembre 2021, 23 novembre 2021 et 12 mai 2022, M. C A, représenté par Me Vogelgesang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 2 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de ses articles L. 521-1 et L. 521-3 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 28 août 1998, a fait l'objet d'un arrêté en date du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le même jour, il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. Il a exercé un recours en annulation contre cet arrêté et a été libéré le 28 février 2021 par le juge des libertés et de la détention. Par une ordonnance du 3 mars 2021, un non-lieu à statuer a été prononcé sur sa requête en annulation dirigée contre l'arrêté en date du 25 février 2021. Par un arrêt du 19 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 mars 2021 et a renvoyé la requête présentée par M. A pour qu'il y soit statué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits de l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /()/ 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. M. A produit notamment un document de circulation à son nom délivré le 13 septembre 2009 par la préfecture de Bobigny, une procuration datée du 11 mai 2009 de prise en charge parentale en faveur de sa mère qui est titulaire d'une carte de résident en France, des certificats de scolarité au titre des années scolaires 2010-2011 à 2015-2016, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour daté du mois d'avril 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a été titulaire d'un titre de séjour du mois de mai 2017 au mois de mai 2018 et qu'il a fait l'objet de signalements en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le préfet relève que M. A est l'auteur de faits qui troublent l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est né le 28 août 1998, réside habituellement en France depuis l'âge de dix ans. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 25 février 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2115982_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel