TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115985_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 26 juillet 2021, 4 août 2021, 5 août 2021, 28 octobre 2021 et 23 février 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 28 septembre 2020 afin d'assurer le recouvrement de la somme de 1 897,20 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que pendant le mois d'octobre 2019, le rectorat de Paris était responsable de sa situation administrative et aurait dû lui verser sa rémunération ; il était en congé de maladie et, en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, il avait droit à l'intégralité de sa rémunération. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2021 et 10 août 2021, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le rectorat est seul compétent pour se prononcer sur le bien-fondé et la liquidation de la créance ; - c'est à bon droit que le service a procédé à l'application de la majoration de 10 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le recteur de l'académie Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ingénieur d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur, a été détaché, par un arrêté du 22 juillet 2019, dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2019 pour exercer des fonctions d'enseignement dans l'académie de Paris. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a mis fin à son détachement à compter du 30 septembre 2019, l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a affecté au centre national des œuvres universitaires et scolaires. Par un arrêté du 29 novembre 2019, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 30 octobre 2019 jusqu'au 29 octobre 2020. Un titre de perception a été émis à son encontre le 28 septembre 2020 afin d'assurer le recouvrement de la somme de 1 897,20 euros. Le recours préalable qu'il a formé le 15 novembre 2020 contre ce titre a été implicitement rejeté. M. A demande au tribunal d'annuler ce titre de perception et de prononcer la décharge de cette somme. 2. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : /()/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; () ". Aux termes des dispositions de l'article 45 de la même loi : " () Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement () ". Aux termes des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " () Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. () ". 3. L'administration a mis à la charge de M. A la somme de 1 897,20 euros correspondant, d'une part, à un trop-perçu de rémunération durant le mois d'octobre 2019 au motif qu'à la date à laquelle le rectorat de l'académie de Paris a traité la paye du mois d'octobre 2019 l'arrêté mettant fin à son détachement n'avait pas encore été porté à sa connaissance et, d'autre part, à un trop-perçu de rémunération durant le mois de septembre en raison d'un jour de carence se rapportant à un arrêt de maladie initié le 30 septembre 2019. 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 22 juillet 2019, M. A a été placé en position de détachement dans le corps des professeurs certifiés pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2019, que, par un arrêté du 18 octobre 2019, il a été mis fin à son détachement à sa demande à compter du 30 septembre 2019 et qu'à cette même date il a été réintégré dans son corps d'origine et affecté au centre national des œuvres universitaires et scolaires. Il en résulte également que, par un arrêté du 29 novembre 2019, il a ensuite été placé en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 30 octobre 2019. Dans ces conditions, pour la période du 1er au 31 octobre 2019, il n'était plus en position de détachement dans le corps des professeurs certifiés. Par suite, le rectorat de l'académie de Paris n'avait pas à le rémunérer pendant cette période. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au recteur de l'académie Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2115985_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel