TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115988_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne a procédé au retrait de son inscription en première année de master " Droit des affaires " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne de procéder à sa réinscription en première année de master " Droit des affaires " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il était régulièrement inscrit en première année de master " Droit des affaires " ; - la décision de retrait de son inscription en master, qui s'assimile à une décision d'exclusion, est entachée d'incompétence. La requête a été communiquée à l'université de Paris I - Panthéon-Sorbonne qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors titulaire d'une licence en droit-économie-gestion, a sollicité son inscription en première année de master " Droit des affaires " à l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne pour l'année universitaire 2021-2022. Par une décision du 5 juillet 2021, le président de l'université a rejeté sa demande en raison d'un " dossier insuffisant au regard de la qualité des autres candidatures et des moyens contraints consacrés à la formation ". Par un courriel du 5 juillet 2021, M. A a été informé par l'université de l'ouverture des inscriptions administratives pour les étudiants admis en master 1. Par un second courriel du 19 juillet 2021, l'université lui a indiqué qu'une erreur matérielle lors du paramétrage de la plateforme informatique avait permis son inscription dans ce master et que cette dernière avait été " bloquée ". M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". Aux termes de l'article D. 612-2 du code de l'éducation : " Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement () ". 3. Si M. A soutient que le courriel du 5 juillet 2021 l'invitant à procéder à son inscription administrative constitue une décision d'admission en première année de master " Droit des affaires ", il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté par l'intéressé qu'une décision de refus d'admission lui a été notifiée le même jour par le président de l'université. Dès lors, les courriels que l'intéressé a reçus par erreur et se rapportant à son inscription administrative ne peuvent être regardés comme révélant l'existence d'une décision d'admission en première année de master. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait illégalement retiré une décision d'admission en master est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, si M. A fait valoir que la décision attaquée constitue une décision d'exclusion qui a été prise par une autorité incompétente, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courriel du 19 juillet 2021 dont il a été destinataire l'informe seulement qu'il a été procédé au blocage de son inscription administrative. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'étant pas admis en première année de master, ce courriel ne pouvait donc être regardé comme une décision de retrait de son admission ou une mesure d'exclusion de l'université ou du master " Droit des affaires ". Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président de l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, V. C Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2115988_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel