TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2115998_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme D C, épouse B, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux et refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est demandeur de logement social depuis le 3 février 2020 ; - elle vit, avec son époux, dans un logement de type F3 au 3ème étage d'un immeuble ; - elle a été reconnue comme handicapée par la maison départementale des personnes handicapées le 6 juin 2019 avec un taux à 80% ; - le logement n'est pas adapté à son handicap. Un mémoire du préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré le 4 juillet 2023, postérieurement à l'audience. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, épouse B, a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 juillet 2021, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par une décision du 20 octobre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Mme C, épouse B, demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, épouse B, doivent être regardées comme étant dirigées contre les deux décisions des 7 juillet 2021 et 20 octobre 2021 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. /Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Par ailleurs, si la situation particulière du requérant le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies par cet article. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il est constant que, à la date de la décision attaquée, la demande de logement social n'ayant été enregistrée que le 3 février 2020, Mme C, épouse B, était en attente d'un logement depuis moins de quarante-huit mois et ne pouvait donc voir cette demande considérée comme prioritaire et urgente en raison de son ancienneté. 7. D'autre part, pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme C, épouse B, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a relevé que si l'intéressée est en situation de handicap, toutefois, elle ne démontre pas le caractère non-décent du logement. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte d'une pathologie neurologique chronique, responsable d'une faiblesse, de troubles de coordination au niveau des mains, d'une raideur des membres générant un handicap moteur progressif ainsi qu'une atteinte visuelle de nature sensorielle et, ainsi qu'en atteste un certificat médical du 13 janvier 2021, établi par la neurologue de la requérante, que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à l'usage d'un fauteuil roulant et à son handicap moteur et visuel. Ces allégations sont confirmées par des photographies et des relevés de mesure des dimensions de l'appartement, et en particulier de l'espace des toilettes et de la salle de bain, qui sont de nature à établir que la requérante occupe un appartement qui ne présente pas le caractère d'un logement décent et adapté à une personne à mobilité réduite. Dès lors, au regard de cette situation, et en l'absence de défense du préfet, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C, épouse B, est fondée à demander l'annulation des décisions du 7 juillet 2021 et du 20 octobre 2021, par lesquelles la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente. 9. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine soit saisie afin que la demande de logement de Mme C, épouse B, soit reconnue comme prioritaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que Mme C, épouse B, soit reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 juillet 2021 et du 20 octobre 2021 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que Mme C, épouse B, soit reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C, épouse B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2115998_20230707
Données disponibles
- Texte intégral