TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2116007_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement avant janvier 2022, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 mai 2018 ; - elle a occupé jusqu'au 22 janvier 2022, date de son relogement, un logement insalubre, en compagnie de ses trois enfants mineurs ; - elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 mai 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 juillet 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 astreinte euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 23 mai 2018 au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai réglementaire. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, le logement qu'elle occupait à cette date, déclaré en état d'insalubrité par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2018, présentait un caractère insalubre. La persistance de cette situation, à compter du 23 novembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B, qui vit avec ses trois enfants mineurs, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, la requérante indique qu'elle a été relogée le 22 janvier 2022 dans un logement dont il n'est pas soutenu qu'il serait inadapté à ses besoins ou capacités financières. La période d'indemnisation s'étend donc du 23 novembre 2018 au 21 janvier 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 100 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 3 100 euros. Sur les conclusions à fin d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". 7. Dès lors que ces dispositions permettent à la requérante, en cas d'inexécution du présent jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fins d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonnin, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonnin de la somme, qu'il demande, de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 3 100 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bonnin, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bonnin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné D. Terme La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2116007_20230713
Données disponibles
- Texte intégral