TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116018_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrête attaqué dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aucun article de l'accord franco-canadien du 14 mars 2013 n'interdit au titulaire d'un visa " vacances -travail " de prolonger son séjour en demandant un changement de statut ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 (ancien article L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la détention d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " de plein droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Louvel, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante canadienne, née le 8 août 1986, est entrée en France la dernière fois le 17 septembre 2018 sous couvert d'un visa D long séjour " vacances - travail " expirant le 28 août 2019. Elle a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du programme " vacances-travail ", valable du 12 août 2019 au 11 août 2020. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2021, rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée dans le cadre d'un changement de statut sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après un premier séjour d'un an pour suivre une scolarité dans le cadre du programme Erasmus à l'Institut d'études politiques de Paris au cours de l'année universitaire 2017-2018, est revenue en France le 17 septembre 2018 munie d'un visa " vacances - travail " d'un an expirant le 28 août 2019. Elle s'y est maintenue ensuite sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 août 2020 puis de récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 20 décembre 2021. Il en ressort également qu'elle a conclu avec un ressortissant français un pacte civil de solidarité enregistré par l'officier de l'état civil de la commune de Clamart le 27 juillet 2020. La requérante produit à l'instance des pièces, notamment des factures téléphoniques ou de fourniture d'électricité, des relevés de compte bancaire à son nom et ses bulletins de salaire de mars 2019 à juin 2020 établis à l'adresse commune du couple, qui permettent d'établir la réalité de la vie commune depuis le mois de mars 2019. Par ailleurs, Mme A justifie avoir exercé une activité professionnelle au sein de la société " Le répertoire de Gaspard " à compter du 5 octobre 2018, sous contrat à durée indéterminée à compter du mois de mars 2019, jusqu'au mois de juin 2020 en qualité de garde d'enfants, avoir suivi avec succès les cours du diplôme universitaire Français langue étrangère B2 et C1 en 2020-2021 et s'être inscrite en deuxième année de master coopération internationale à l'université Sorbonne Paris Nord au titre de l'année universitaire 2021-2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que le pacte civil de solidarité et l'insertion professionnelle de la requérante sont récents à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les dispositions et stipulations citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions, précitées, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1200 euros en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, et Mme Zaccaron Guérin, conseillère, assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21160182/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2116018_20221208
Données disponibles
- Texte intégral