TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116020_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 20 avril 2022, M. C B, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui fournir, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : * La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait relative aux modalités de la formation du Centre national des arts et métiers (CNAM) à laquelle il est inscrit ; - méconnaît les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant marocain né le 28 juillet 1993 et entré en France le 16 août 2016 pour y poursuivre des études d'ingénieur, a sollicité le 20 octobre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ". Ces dispositions permettent à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 3.Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la seule circonstance que les cours auxquels le requérant était inscrit à la CNAM, dans le cadre d'un diplôme d'ingénieur en mécatronique, étaient dispensés à distance. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de scolarité 2021-2022 versé au dossier par le requérant, que la formation présente un caractère hybride, alliant cours en ligne et séances en présentiel. Le cursus suivi par le requérant ne saurait donc être regardé comme une formation exclusivement dispensée par correspondance. Par conséquent, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 précitées en considérant que le requérant suivait une formation à distance qui ne justifiait pas l'octroi d'un titre de séjour " étudiant ". 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 3 décembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ndoye, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ndoye de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Ndoye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Ndoye, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ndoye et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2116020_20220921
Données disponibles
- Texte intégral