TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2116021_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la société Geciter, représentée par la société Expertise Industrielle et Foncière (EIF), demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre d'un immeuble situé 21 rue Auber, Paris 9ème, pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les surfaces des parties communes, qui représentent 99,26 m², doivent être exonérées de la taxe litigieuse ; -les locaux occupés par l'association à but non lucratif Media Institute d'une surface de 133,98 m² doivent également être exonérés sur le fondement du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts puisqu'ils sont spécialement aménagés pour dispenser des formations en présentiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que -aucun moyen de la requête n'est fondé ; -à supposer que le tribunal admette que les locaux occupés par l'association Media Institute puissent être exonérés de la taxe, il conviendrait, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de réviser les prétentions de la requérante en matière de réduction de la base imposable dès lors que la surface imposable est en réalité de 1 229,36 m². Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société Geciter est propriétaire d'un immeuble à usage principal de bureau situé 21 rue Auber dans le 9ème arrondissement de Paris. Elle a déclaré au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement pour les années 2018, 2019 et 2020 une surface taxable de 1 198 m². Toutefois, par une réclamation du 18 septembre 2020, elle a sollicité la restitution partielle de cette taxe pour les trois années en cause, estimant que la surface taxable était en réalité de 1 027 m². Par une décision d'admission partielle du 25 mai 2021, l'administration fiscale a retenu une surface taxable de 1 177 m². La société Geciter demande la réduction de la taxe laissée à sa charge au titre des trois années en cause. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement ayant été établie, au titre des années en litige, conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la société Geciter, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige. Sur la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () / IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / V. - Sont exonérés de la taxe : () / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; () ". 5. D'une part, la société Geciter soutient que les parties communes, d'une surface totale de 99,26 m², doivent être exonérées de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en application du IV de l'article 231 ter du code général des impôts. Toutefois, l'administration fait valoir qu'elle a admis l'exonération de cette surface dans sa décision du 25 mai 2021. Alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est appuyée sur les plans réalisés par le cabinet de géomètre-expert produits par la société, qui ne mentionnaient pas les parties communes dans les surfaces de chaque lot, la société Geciter ne produit aucune pièce de nature à identifier les parties communes qui n'auraient pas été exclues de la surface taxable et à contredire l'administration sur ce point. Par suite, la société requérante n'établit pas, comme cela lui incombe, qu'une surface supplémentaire de 99,26 m² devrait être exonérée de la taxe litigieuse. 6. D'autre part, pour l'application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts citées au point 4, qui ont été reprises au 2 bis A du même article à compter du 25 juillet 2020, doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue, ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatique. 7. La société Geciter soutient que les locaux situés au niveau R+ 1, correspondant au lot 4005 et occupés par l'association à but non lucratif Media Institute, doivent être exonérés de la taxe litigieuse en application du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts puisqu'ils sont spécialement aménagés pour y dispenser des formations en présentiel en matière de médias, de communication et de marketing digital. Toutefois, la seule production du catalogue de formations de l'association Media Institute, qui au demeurant est postérieur aux années en litige, ne saurait suffire à démontrer que les locaux seraient spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif et qu'ils comporteraient en particulier des salles de cours. En outre, sur les plans du géomètre, le lot 4005 correspond à un plateau de bureaux et il résulte de l'instruction que le bail conclu par l'association Media Institute avec la requérante indique que " les locaux loués sont destinés à l'usage exclusif de bureaux ". Dans ces conditions, la société Geciter n'établit pas, comme cela lui incombe, que les locaux en litige pouvaient être exonérés de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement pour les années 2018, 2019 et 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la société Geciter doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, la demande de compensation présentée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Geciter au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Geciter est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Geciter et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2116021_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel