TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116022_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juillet 2021, 3 septembre 2021 et 7 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a mis fin de façon anticipée à son contrat ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui permettre de poursuivre son contrat d'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) jusqu'à son terme fixé au 31 août 2022. Elle soutient que : - la décision contestée lui a été adressée par lettre simple et ne comporte par les voies et délais de recours ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle bénéficiait du dispositif cumul emploi-retraite qui lui permettait d'exercer une activité professionnelle au-delà de la limite d'âge ; - cette décision méconnaît la force obligatoire du contrat dès lors qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit qu'il pouvait être mis un terme au contrat avant son terme pour ce motif. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu : - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 19 août 1949, a été recrutée pour exercer les fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap à compter du mois de septembre 2011, dans un premier temps dans le cadre d'un contrat d'insertion sur le fondement des dispositions de l'article L. 5134-20 du code du travail puis dans un second temps en qualité d'agent de droit public sur le fondement des dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Le dernier contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Par un courrier du 8 juin 2021, le recteur de l'académie de Paris a informé Mme B de la rupture anticipée de son contrat à compter du 31 août 2021 pour atteinte de la limite d'âge applicable aux agents contractuels de droit public prévue par l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Le 20 juin 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté par le recteur de l'académie de Paris. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie a prononcé la rupture anticipée de son contrat. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par l'article 115 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " I. - Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans. II. - La limite d'âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. III - Après application, le cas échéant, du II du présent article, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. ". L'article 115 de la loi du 12 mars 2012 dispose que : " La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. ". Selon l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 : " I - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. II. ' Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ". Aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, auquel se réfère le II de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 et abrogeant, pour l'essentiel et notamment son article 5, le précédent décret portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat du 28 juin 2011 : " Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. ". 3. Si la limite de soixante-sept ans fixée par l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 est applicable, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de cet article, à l'ensemble des agents non-titulaires des employeurs publics qu'il énumère, il résulte du II de l'article 115 de la loi du 12 mars 2012, combiné aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011, que cette limite d'âge n'est pas applicable aux agents nés avant le 1er janvier 1955 et qu'elle demeure fixée à soixante-cinq ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951, ceux-ci ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était précédemment applicable avant le 1er juillet 2011. 4. D'autres part, aux termes des dispositions des 4èmes et 5èmes alinéas de l'article L. 161-22 du code de sécurité sociale, le cumul emploi retraite est autorisé sans aucune restriction lorsque l'assuré a obtenu l'ensemble de ses retraites personnelles auprès de la totalité des régimes légaux de bases et complémentaires, et remplit les conditions d'âge et de durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, eu égard à leur objet, être regardées comme autorisant un agent contractuel de l'Etat à occuper un emploi au-delà de la limite d'âge fixée par les dispositions précitées dès lors que les dérogations permettant de prolonger l'activité au-delà de cette limité d'âge sont limitativement énumérées au II et au III de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984. Dans ces conditions, en estimant que Mme B ne pouvait être maintenue en activité en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap au motif que celle-ci avait atteint la limite d'âge, le recteur de l'académie de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. En second lieu, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. Toutefois, il ne saurait en créer en tant qu'il porterait sur une période postérieure à la limite d'âge, dès lors que la survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l'agent concerné et le service. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à la force obligatoire du contrat. 6. Le recteur de l'académie de Paris s'est borné, pour édicter la décision contestée, à constater que Mme B avait atteint la limite d'âge, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Le contrat d'accompagnante d'élèves en situation de handicap dont l'intéressée bénéficiait ne pouvant être conclu au-delà de cette limite d'âge, il était dès lors tenu d'y mettre fin. Par suite, les autres moyens de la requête, tirés de ce que la décision attaquée lui a été adressée par lettre simple et ne comportait par les voies et délais de recours, et en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision, sont inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a mis fin de façon anticipée à son contrat doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2116022/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2116022_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel