TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA95 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116023_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021, 6 janvier, 11 mai et 7 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme F E, représentée par Me Ladouceur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Mme E soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ladouceur, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante mauricienne née le 4 novembre 1992, est entrée en France le 19 octobre 2015 à l'appui d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a obtenu des titres de séjour en cette qualité, dont le dernier a expiré le 5 décembre 2018. Elle a sollicité le 26 octobre 2021 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont Mme E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2021-064 du 13 octobre 2021, régulièrement publié le 15 octobre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état des attaches privées et familiales en France de l'intéressée et indique qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-35 du même code. Il indique également que l'intéressée ne remplit pas davantage les conditions pour se voir admettre au séjour à titre exceptionnel en raison de son insertion professionnelle ou de sa vie privée et familiale. Il mentionne, enfin, qu'il ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments de fait portés par l'intéressée à la connaissance du préfet, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Son père ainsi que sa sœur cadette sont demeurés dans son pays d'origine, tandis que sa mère et son frère résident également hors de France. Si la requérante fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait en concubinage avec un ressortissant français depuis décembre 2018, la vie commune de deux ans dont elle justifie n'est pas d'une durée telle que le refus de séjour y aurait porté une atteinte excessive. De plus, la requérante ne peut utilement se prévaloir du PACS conclu en avril 2022 avec son nouveau concubin, postérieurement à la décision en litige, et la relation qu'elle avait précédemment entretenue avec ce dernier, de fin 2017 à début 2018, avait été interrompue depuis plusieurs années avant ladite décision et était au demeurant d'une durée peu importante. De même, la circonstance que l'intéressée est enceinte d'un enfant de son actuel concubin, qui est postérieure à cette décision, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Enfin, ni l'implication bénévole de l'intéressée dans une association depuis octobre 2016 ni la durée de séjour de six ans en France, pas davantage que les diplômes obtenus par l'intéressée en France dans le cadre de ses études, ne suffisent à établir l'existence en France de liens d'une particulière intensité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour ne porte pas à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant dont elle est enceinte. 8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021: L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. D'une part, il résulte du point 6, compte tenu de l'absence d'attaches privées et familiales en France d'une particulière intensité, que Mme E ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. D'autre part, si l'intéressée fait valoir qu'elle dispose d'une expérience professionnelle auprès de plusieurs particuliers, le seul contrat à durée indéterminée, pour une quotité de 2,5 heures par semaine, en qualité d'employée familiale versé au débat, ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, signé L. C Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2116023_20220923
Données disponibles
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