TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116036_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 novembre, 15 décembre 2021, et le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé de le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la date du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français : - sont dépourvues de base légale ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pour sa situation personnelle ; - violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée dès lors qu'il n'est pas " en mesure de subsister " en Tunisie. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (modifié) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Anidjar, substituant Me Assor-Doukhan, représentant M. B, absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 juin 1971 à Hamadi (Tunisie), est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision contestée vise les stipulations applicables de l'accord franco-tunisien, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait relatives à la situation professionnelle et personnelle de M. B, et met ce dernier en mesure d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation n'est pas fondé, et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des "motifs exceptionnels" exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 cité au point 4 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet, qui a examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a estimé qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, à la nature de ses liens familiaux et à la durée de son activité professionnelle, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire ni d'un motif exceptionnel pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut d'une entrée en France en 2001, soit à l'âge de 30 ans, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer qu'il justifie sérieusement sa présence sur le territoire français entre 2001 et 2006, par la seule production d'une attestation de son employeur de l'époque, puis entre 2013 et 2021, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, s'il se prévaut de son activité salariée en qualité d'employé de restaurant, sous contrat à durée indéterminée, au sein de la société Capriccio République entre le mois de mai 2001 et mars 2006, puis en qualité de plongeur au sein de la société Bailli à compter de janvier 2018, cette seule circonstance, eu égard au caractère récent de sa dernière expérience professionnelle, ne constitue toutefois pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " aurait méconnu les dispositions précitées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, notamment que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie ni de sa présence ininterrompue depuis 2001 sur le territoire français, ni d'une autre forme d'intégration que par son emploi d'employé de cuisine et de plongeur depuis janvier 2018, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Par voie de conséquence, celle emportant interdiction de retour sur le territoire français ne l'est pas davantage. 11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux point 9 de la présente décision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 12. En dernier lieu, M. B, célibataire et sans enfant en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Si M. B peut être regardé comme soutenant que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, il n'apporte toutefois à l'appui de son moyen aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 15. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116036
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TA9316 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116036_20221216
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